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Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 10-85.374

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 10-85.374, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 septembre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-85.374

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Habib X..., partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Mohamed Y... des chefs de blanchiment en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, non-justification de ressources et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise d'un véhicule au service des domaines aux fins d'aliénation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2276 du code civil et de l'article 99-2 du code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, violation de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise au service des domaines, en vue de son aliénation, de la Bentley continentale immatriculée sous le n°7 TTA 52, placé sous scellé DIPJ de Lille PV 1752/2006 n°MD/16, de ses clés placées sous scellé n°MD/19 et de la carte grise placée sous scellé n°MD/20 ;

"aux motifs que si M. Y... a toujours soutenu au cours de l'information que le véhicule Bentley n'était pas sa propriété mais celle de son ami M. X... qui lui en avait laissé le libre usage, cependant, plusieurs des proches de M. Y... viennent combattre cette opinion et convaincre du contraire lorsqu'ils affirment que non seulement leur ami se comportait comme le légitime propriétaire du véhicule mais il en revendiquait expressément la propriété en se vantant ouvertement de ce que son ami tunisien avec lequel il était en affaires lui avait acheté ce véhicule ; que, de son côté, M. X... produit de nombreuses pièces au soutien de sa revendication, dont aucune cependant n'est suffisante à asseoir avec certitude son titre de propriété, étant précisé que l'identité de ce dernier sur la carte grise du véhicule a d'autant moins de valeur déterminante de l'attribution de propriété, que la procédure a démontré que M. Y... avait non seulement l'habitude de régler tous ses biens en espèces afin de ne laisser aucune trace de ses financements mais utilisait régulièrement des prête-noms pour ses achats importants ; ( ) qu'entre l'affichage et l'affirmation auprès de son entourage par M. Y... de la propriété sur le véhicule comme étant un cadeau de son ami tunisien (ce qui reste crédible eu égard au fait que ce véhicule a priori destiné à un transfert en Tunisie n'a pas quitté la Côte d'azur et a été vu sous la seule conduite de M. Y... qui a admis assurer tous les frais d'entretien et d'assurances du véhicule) et la revendication de M. X... fondée sur des pièces insuffisantes à en affirmer une propriété personnelle véritable, mais laissant à penser à une propriété attribuée à l'une ou l'autre de ses sociétés, il doit être relevé que le véritable propriétaire de ce bien n'a pu être identifié, rendant impossible toute restitution ; que, par ailleurs, ce véhicule restant suspect quant à l'origine des fonds ayant servi à son financement, les documents produits par le revendiquant n'établissant pas clairement l'identité du bailleur de fonds alors que M. Y... revendique des relations d'amitié et d'affaires avec M. X..., et ce véhicule ayant servi à transporter de la cocaïne, est susceptible de confiscation, telle qu'énoncée par l'article 222-49 du code pénal, à quelque personne qu'appartienne ce bien, justifiant également le refus de restitution ; que des risques de dépréciation s'avèrent évidents sur un véhicule de luxe ayant une importante valeur marchande ;

"1) alors que, si sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la transmission au service des domaines aux fins d'aliénation des biens dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition qu'ils appartiennent à une personne déterminée et poursuivie ; qu'en ordonnant la transmission du véhicule revendiqué par M. X... au service des domaines, au motif qu'il pouvait faire l'objet d'une confiscation en vertu de l'article 222-49 du code pénal, alors que M. X... n'est pas mis en examen dans le cadre de l'information et n'est donc pas poursuivi au sens de l'article 99-2 du code de procédure pénale, et que la cour d'appel considère que preuve n'est pas faite du droit de propriété de M. Y..., mis en examen, la cour d'appel a violé le texte précité ;

"2) alors que, si le juge d'instruction peut ordonner l'aliénation d'un bien dont la restitution est impossible sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, c'est à la condition que le propriétaire n'en soit pas connu ; qu'en fait de meubles, possession vaut titre ; que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation de tout véhicule ; que le titulaire de la carte grise d'un véhicule dont il a fait personnellement l'acquisition en est propriétaire en vertu de l'article 2276 du code civil ; qu'il résulte ainsi des propres motifs de l'arrêt que M. X..., ayant payé le prix du véhicule, titulaire de la carte grise, en avait la possession, qu'il n'a pas perdue par l'octroi à M. Y... d'un simple droit de jouissance, lequel faute de la moindre intention d'appropriation n'a pu conférer à ce dernier le moindre droit de propriété mobilière ; qu'en ordonnant l'aliénation d'un véhicule dont le propriétaire était ainsi connu, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ;

"3) alors qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels le véhicule litigieux appartiendrait à M. Y..., l'arrêt attaqué comporterait une contradiction de motifs au regard de ses propres constatations selon lesquelles il n'a pas été possible de déterminer le véritable propriétaire de ce véhicule, et violerait en conséquence l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre M. Y... des chefs susvisés, le juge d'instruction a ordonné la remise au service des domaines, en vue de son aliénation, d'un véhicule de marque Bentley, saisi lors d'une perquisition effectuée au domicile de l'intéressé ; que MM. Y... et X..., tiers revendiquant la propriété du véhicule, ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt, après avoir rappelé que plusieurs personnes entendues au cours de l'information désignaient M. Y... comme le véritable propriétaire du véhicule Bentley que M. X... lui aurait offert, énonce, notamment, qu'aucun des documents fournis par ce dernier au soutien de sa revendication ne permet d'établir de manière irréfutable son droit de propriété sur le véhicule ; que les juges relèvent que ce bien, qui apparaît avoir été financé avec le produit d'une opération de blanchiment et qui a servi à transporter de la cocaïne, est susceptible de confiscation, quel qu'en soit le propriétaire ; qu'ils ajoutent que le risque de dépréciation d'un véhicule de luxe ayant une grande valeur marchande est important, en cas de maintien de la saisie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a exactement appliqué l'article 99-2 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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