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Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-80.432, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 septembre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-80.432
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 175

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite avec usage d'un téléphone portable - Eléments constitutifs - Activation de toute fonction par le conducteur du véhicule en circulation sur l'appareil qu'il tient en main

Sommaire officiel

L'usage d'un téléphone, interdit par l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur du véhicule en circulation sur l'appareil qu'il tient en main. Entre dans cette définition le fait, pour le conducteur, de manipuler le clavier de son téléphone avec l'un de ses doigts aux fins de vérifier la réception de SMS

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation du permis de conduire et conduite d'un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable tenu en main ; que le tribunal a relaxé le prévenu du chef du délit mais l'a déclaré coupable de la contravention ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'aggraver sur la peine, l'arrêt retient que si le prévenu affirme qu'il n'était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu'il produit ne suffit pas à établir ses dires dès lors que cette pièce ne recense pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l'appareil ; que les juges ajoutent qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il le déclare, M. X... a, sans ambiguïté, fait usage de son téléphone tenu en main ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, en application de l'article 537 du code de procédure pénale, lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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