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Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.705

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
21-83.705, 21-84.028
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00905
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-83.705, n° 21-84.028, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2021 :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2021 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 11 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 21-83.705, 21-84.028

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00905

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63201d4739bca9fcb099edd7.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 21-83.705 F-D

2U 21-84.028

3N° 00905

4SL2

513 SEPTEMBRE 2022

6REJET

7CASSATION PARTIELLE

8M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

10________________________________________

11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12_________________________

13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

14DU 13 SEPTEMBRE 2022

15Mme [Z] [J] a formé un pourvoi contre :

16- l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2021, qui, dans la procédure suivie, contre elle, du chef de diffamation publique envers un particulier, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription,

17- l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2021, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 100 000 FCFP avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

18Les dossiers sont joints en raison de la connexité.

19Des mémoires ont été produits.

20Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, avocat de Mme [Z] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

21la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

22Faits et procédure

231. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

242. Le 22 août 2019, Mme [W] [S], épouse [L], a fait citer directement Mme [Z] [J] à l'audience du tribunal correctionnel du 20 septembre 2019 du chef susvisé en raison de trois messages publiés par celle-ci les 12 juin, 18 juillet et 5 août 2019 sur les pages Facebook, librement accessibles, de trois associations de défense des animaux.

253. Après divers renvois d'audience, le tribunal correctionnel a, par jugement du 22 décembre 2020, constaté la prescription de l'action publique.

264. Sur appel de la partie civile, la cour d'appel a, par arrêt du 23 mars 2021, infirmé ce jugement, rejeté l'exception de prescription et renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure.

27Examen des moyens

28Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2021

295. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2021 et le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2021

31Enoncé des moyens

326. Le moyen critique l'arrêt attaqué du 23 mars 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :

33« 1°/ qu'une remise de cause, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, n'est interruptive de la prescription que si, prononcée contradictoirement, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier, signées par ce dernier et par le président ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que s'il est constant que la note d'audience du 17 juillet 2020 n'avait pas été signée par la greffière qui était repartie en métropole et que c'est ultérieurement, au mois d'octobre 2020, que cette note et le jugement lui avaient été envoyés pour signature, le jugement du 17 juillet 2020, bien que régularisé tardivement, faisait état d'un renvoi au contradictoire des parties et que le délai de prescription de trois mois avait ainsi été interrompu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881et 593 du code de procédure pénale ;

342°/ qu'à supposer que l'acte entaché d'irrégularité, faute de signature du greffier, ait pu être régularisé, cette régularisation devait, pour pouvoir interrompre la prescription, intervenir dans le délai de trois mois courant depuis le dernier acte interruptif ; qu'en l'espèce, la régularisation par la signature du greffier sur les notes d'audience et le jugement n'était intervenue que le 27 octobre 2020, bien après l'expiration du délai de prescription intervenu le 19 août 2020, soit trois mois après la dernière décision de renvoi formalisée par jugement du 19 mai 2020 ; qu'en décidant cependant que cette régularisation tardive avait pu valablement interrompre la prescription, la cour d'appel a violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale. »

357. L'autre moyen soutient que la cassation qui sera prononcée de l'arrêt du 23 mars 2021 qui a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 mai 2021 statuant au fond sur la diffamation.

36Réponse de la Cour

378. Les moyens sont réunis.

389. Pour juger que la prescription de l'action publique de trois mois n'a pas été acquise entre le 19 mai 2020, date d'un jugement de remise de la cause et le 6 octobre 2020, date d'un nouveau jugement de remise de la cause, l'arrêt attaqué énonce qu'un jugement du 17 juillet 2020, bien que régularisé tardivement, fait état de ce qu'un renvoi contradictoire des parties représentées par leur avocat a été ordonné pour le 6 octobre 2020 et qu'il en résulte que la prescription de trois mois a été interrompue.

3910. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, pour les raisons qui suivent.

4011. La remise de cause ordonnée par jugement en présence du ministère public constitue un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.

4112. Le jugement du 17 juillet 2020 qui, en présence du ministère public, a, à cette date, ordonné le renvoi de la cause à l'audience du 6 octobre 2020, fait foi jusqu'à inscription de faux, et la circonstance qu'il a été matérialisé ultérieurement ne saurait entraîner son inexistence à la date de son prononcé, ni l'empêcher de produire ses effets, en particulier l'effet interruptif de la prescription, peu important à cet égard le moment auquel il a été matérialisé dès lors qu'il l'a été avant que les juges ne statuent sur l'exception de prescription.

4213. Ce jugement a donc valablement interrompu la prescription de l'action publique entre les audiences des 19 mai 2020 et 6 octobre 2020 et, à cette dernière date, le délai de prescription de trois mois qu'il a fait courir n'était pas expiré.

4314. Les moyens doivent, dès lors, être rejetés.

44Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2021

45Enoncé du moyen

4615. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [J] coupable de diffamation et l'a condamné à une amende de 100 000 FCFP avec sursis, alors « que le juge qui prononce une amende doit motiver en fait sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen concret de la situation personnelle de Mme [J], de ses ressources et de ses charges, et en se bornant à affirmer qu'eu égard à la réitération des faits diffamatoires dans un laps de temps très court, Mme [J] devait être condamné à une peine d'amende de 100 000 FCFP, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, l'article préliminaire et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

47Réponse de la Cour

48Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

4916. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

5017. L'arrêt attaqué énonce que, eu égard à la réitération des faits diffamatoires dans un laps de temps très court, la prévenue doit être condamnée à une peine d'amende de 100 000 FCFP à titre d'avertissement et qu'il sera sursis à l'exécution de la peine en raison de son casier judiciaire.

5118. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue non comparante, qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

5219. La cassation est dès lors encourue.

53Portée et conséquences de la cassation

5420. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

55PAR CES MOTIFS, la Cour :

56Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2021 :

57Le REJETTE ;

58Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2021 :

59CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 11 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

60Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

61RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

62ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

63Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
21-83.705, 21-84.028
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00905
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-83.705, n° 21-84.028, inédit

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