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Cour d'assises : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-85.650

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-85.650, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.650
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-85.650, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Etablissement ; Délai ; Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ; Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.650

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625923.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacky,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 18 juin 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats a été signé le 22 juin 1998, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ;

10"alors que, le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours de la décision ; que l'arrêt ayant été rendu le 18 juin 1998, le procès-verbal des débats devait être signé au plus tard le 21 juin 1998 ; que, dès lors, la procédure de l'arrêt et l'arrêt de condamnation doivent être annulés, dès lors qu'il a ainsi nécessairement été porté atteinte aux intérêts de la défense" ;

11Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été signé par le président et par le greffier le 22 juin 1998 ;

12Que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 18 juin 1998 ;

13Que ce dernier jour étant un jeudi, le procès-verbal a été, compte tenu des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, dressé et signé dans le délai prescrit par l'article 378 dudit Code ;

14Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.650
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-85.650, inédit

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