Cass. crim., 14 avril 2010, n° 09-85.139
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-85.139, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 223-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-85.139
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 14 avr. 2010, n° 09-85.139, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non assistance a personne en danger (numéro d’infraction NATINF 114)
- Abstention volontaire d'empecher un crime ou un delit contre l'integrite d'une personne (numéro d’infraction NATINF 115)
- Abstention volontaire d'empecher un crime ou un delit contre l'integrite d'un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 32843)
- Non assistance a mineur de 15 ans en danger (numéro d’infraction NATINF 32844)
- Non assistance a personne en danger par personne morale (numéro d’infraction NATINF 32991)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-85.139
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022312057.
Textes cités
- Code pénal, article 223-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - X... Isidore, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 juin 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 juillet 2009 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 juin 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul doit être examiné le pourvoi formé le 16 juin 2009 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 novembre 2008 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise ; "aux motifs qu'il résulte du dossier d'information que Marie Y..., épouse X..., née en 1921, avait été hospitalisée à plusieurs reprises, dans le courant de l'année 1996 à l'hôpital d'Eaubonne ; qu'après un séjour au service de cardiologie elle était admise dans le service de gériatrie, à compter du 31 mai 1996 ; qu'à la demande de son époux, refusant son placement dans la maison de convalescence de Saint-Pry qui lui avait été proposé, elle avait rejoint son domicile pour être à nouveau hospitalisée à la demande de son médecin traitant le 5 juillet suivant jusqu'au 23 juillet 1996, date à laquelle elle était à nouveau transportée à son domicile ; qu'elle devait y décéder le 6 août 1996 ; qu'il est constant que Marie Y..., épouse X..., était atteinte d'une pathologie cardiaque grave et de troubles du comportement ; que son état se compliquait en raison d'une maigreur importante et d'une anorexie sévère ; que les médecins étaient unanimes pour considérer que le pronostic vital de cette patiente était très réservé, étant considéré « en fin de vie » ; que son époux, informé de la situation et de la nécessité de choisir entre un placement dans une maison de retraite médicalisée ou un retour au domicile, avait du mal à assumer ce choix ; que devant le magistrat instructeur, Isidore X... a admis avoir été informé que l'échéance de vie de son épouse était proche ; qu'Isidore X... remet en cause les conditions de sortie de l'hôpital de son épouse le 23 juillet 1996 qui se serait effectuée sans son accord et alors que son état de santé se serait aggravé ; qu'ainsi en violation de la charte du patient qui prévoit l'existence d'un suivi par les médecins hospitaliers ou d'un contact avec eux, la vie de celle-ci a été mise en danger ; qu'Isidore X... allègue sans le démontrer que le bon d'acceptation d'hospitalisation à domicile a été antidaté au 17 juillet, après avoir admis qu'il comportait sa signature sur un document qu'il aurait signé en blanc ; qu'en effet, les médecins et l'interne ayant eu en charge Marie Y..., épouse X..., s'accordent pour déclarer que l'opération de sortie suivant le régime de l'hospitalisation à domicile avait été prévue, préparée et organisée ; que ce fait était confirmé par les intervenants de l'organisme « Santé Service » chargé des hospitalisations à domicile, ayant pris en charge Marie Y..., épouse X..., dès son arrivée à son domicile le 23 juillet 1996 et qui ont indiqué que la prise en charge ne pouvait être signée qu'avec l'accord de la famille, informée des modalités d'intervention ; que de surcroît, l'assistante sociale, intervenue au domicile de Marie Y..., épouse X..., dès le 29 juillet, a attesté qu'avant le retour au domicile de celle-ci, elle avait fourni à Isidore X... les coordonnées d'une société pour entretenir le linge et la literie de son épouse ; que celui-ci qui l'avait informée de son intention de prendre une garde malade 24 h/24 h, ne lui avait à aucun moment fait part de réticences quant à l'hospitalisation à domicile de son épouse ni des difficultés quant au déroulement des soins ; que, par les auditions recueillies lors de l'information, il a pu être établi que Marie Y..., épouse X..., a fait l'objet d'une surveillance constante et qu'elle a reçu les soins nécessaires justifiés par son état, sous le contrôle du médecin coordonnateur de Santé Service et de son médecin traitant le docteur Z... qui n'a pas jugé opportun de solliciter à nouveau son hospitalisation ; que l'information qui a été complète, le magistrat instructeur ayant procédé aux diligences sollicitées par la partie civile, n'a pas permis de mettre en évidence l'existence d'éléments constitutifs du délit de mise en danger d'autrui, ou de l'infraction de l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril dénoncées par la partie civile dans sa plainte ; qu'au demeurant, dans son mémoire son conseil n'articule aucun moyen les concernant ; qu'aucune investigation supplémentaire ne saurait être de nature à suppléer à cette insuffisance de charges, étant observé que le conseil de la partie civile tout en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, ne demande l'accomplissement d'aucun acte précis ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre ; "alors que le fait que la partie civile ait, dans ses écritures d'appel, particulièrement insisté sur les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger d'autrui, ne dispensait pas la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'infraction d'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril dont elle était également saisie par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à retenir que l'information n'avait pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs de l'infraction d'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril mais devait apprécier les faits au regard de ces éléments constitutifs ; qu'en ne recherchant pas si les médecins n'avaient pas, à un moment où une intervention aurait été possible, volontairement refusé de porter secours à Marie Y..., épouse X..., et en omettant ainsi de statuer sur le chef d'inculpation d'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril, la chambre de l'instruction a transgressé par abstention les limites du litige, telles qu'elles avaient été circonscrites par la partie civile dans sa plainte" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délit reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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