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Action civile : Cass. crim., 14 décembre 1976, n° 76-91.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1976, 76-91.934, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.934
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 360 P. 918
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1976, n° 76-91.934, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Mineur ; Administrateur légal ; Partie au procès

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'administrateur légal représente un mineur en introduisant une action en justice ; il devient partie civile au regard de l'article 335 du code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 360 P. 918

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.934

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061673.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Mineur - Administrateur légal - Partie au procès.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Serment - Prestation (non).

Sommaire officiel

L'administrateur légal représente un mineur en introduisant une action en justice ; il devient partie civile au regard de l'article 335 du code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (BELKACEM), CONTRE UN ARRET RENDU LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DU RHONE, QUI, POUR ATTENTAT A LA PUDEUR, VIOL ET VOL QUALIFIE, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE LA COUR A ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT LA DAME Y... MARIE-MADELEINE ;

5" AU MOTIF QU'ELLE S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE AU NOM DE SA FILLE MINEURE ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ENTENDUE SOUS LA FOI DU SERMENT ;

6" ALORS QUE CE TEMOIN REGULIEREMENT CITE ET DENONCE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC NE S'ETAIT PAS CONSTITUE PARTIE CIVILE EN SON NOM PERSONNEL ;

7QUE SA FILLE MINEURE, QUI NE POUVAIT ESTER EN JUSTICE QUE PAR SON INTERMEDIAIRE, ETAIT LA SEULE A AVOIR UN INTERET PECUNIAIRE, PERSONNEL ET DIRECT A LA CONDAMNATION DE L'ACCUSE ;

8QU'ELLE SEULE DEVAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME PARTIE EN LA CAUSE ;

9QU'EN CONSEQUENCE, SON REPRESENTANT LEGAL, TEMOIN CITE ET NOTIFIE, NE POUVAIT ETRE ENTENDU QU'APRES AVOIR PRETE SERMENT " ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE QUE MARIE-MADELEINE Y..., DEJA CONSTITUEE PARTIE CIVILE AU NOM DE SA FILLE MINEURE, A ETE CITEE " AUX FINS D'EXERCER SON ACTION CIVILE " (COTE 21) ;

11QUE, PAR AILLEURS, SON NOM FIGURE SUR LA LISTE DES TEMOINS, SIGNIFIEE A L'ACCUSE (COTE 16) ;

12ATTENDU QU'EN PROCEDANT A L'AUDITION DE MARIE-MADELEINE Y... SANS PRESTATION DE SERMENT EN RAISON DE SA QUALITE DE PARTIE CIVILE, COMME LE MENTIONNE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, LE PRESIDENT A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

13QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, LA MERE D'UN MINEUR DEVIENT PERSONNELLEMENT PARTIE AU PROCES, DONC PARTIE CIVILE AU PROCES PENAL, AU REGARD DE L'ARTICLE 335 PRECITE, DES LORS QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 389-3, 389-4 MODIFIE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ET 464 DU CODE CIVIL, L'ADMINISTRATEUR LEGAL REPRESENTE L'INCAPABLE EN INTRODUISANT UNE ACTION EN JUSTICE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AGIT AU NOM ET POUR LE COMPTE DU REPRESENTE ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.934
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 360 P. 918
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1976, n° 76-91.934, publié au Bulletin

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