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Action civile : Cass. crim., 14 décembre 1976, n° 76-90.571

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1976, 76-90.571, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.571
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 920
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1976, n° 76-90.571, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Recel ; Bien en cause détérioré au cours d'un accident

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le préjudice subi par la partie civile victime d'un vol suivi de recel doit être intégralement réparé par les auteurs de l'infraction dès lors qu'il y a lien direct de cause à effet entre cette infraction et la détérioration du bien survenue au cours de la dépossession de la victime. Il en est ainsi lorsque le bien en cause a été détérioré au cours d'un accident (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 920

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.571

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061856.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Recel - Bien en cause détérioré au cours d'un accident.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Vol - Bien en cause détérioré au cours d'un accident. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Conditions - Lien direct de causalité entre l'infraction et le dommage. | * CONNEXITE - Effets - Vol et recel - Bien en cause détérioré au cours d'un accident - Réparation du dommage - Solidarité.

Sommaire officiel

Le préjudice subi par la partie civile victime d'un vol suivi de recel doit être intégralement réparé par les auteurs de l'infraction dès lors qu'il y a lien direct de cause à effet entre cette infraction et la détérioration du bien survenue au cours de la dépossession de la victime. Il en est ainsi lorsque le bien en cause a été détérioré au cours d'un accident (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : X... (BENOIT), DAME Y..., DIVORCEE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS), EN DATE DU 12 FEVRIER 1976, QUI A CONDAMNE X... BENOIT, DECLARE COUPABLE DE RECEL, A DES REPARATIONS CIVILES, A DECLARE SA MERE Y... DIVORCEE X... CIVILEMENT RESPONSABLE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL,2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 593 DU MEME CODE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS SOLIDAIREMENT AVEC Z... AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPARATION DE LA VOITURE QUE Z... AVAIT FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE ET QUI A ETE DETERIOREE DANS UN ACCIDENT DONT LA CAUSE N'A PAS ETE RECHERCHEE ;

5" AU MOTIF QUE LES DOMMAGES AINSI CAUSES AU VEHICULE SERAIENT LA CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT DE VOL SANCTIONNE PAR LE PREMIER JUGE ET QUE LE DELIT DE RECEL COMMIS PAR LE DEMANDEUR QUI A PRIS PLACE DANS LA VOITURE SERAIT CONNEXE A CETTE PREMIERE INFRACTION ;

6" ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE LE DOMMAGE AINSI CAUSE AU VEHICULE ET DONT L'ARRET ATTAQUE ORDONNAIT REPARATION N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT REPRIME MAIS CELLE D'UN ACCIDENT DONT LA CAUSE RESTE INCONNUE ET QUI DANS L'HYPOTHESE LA PLUS FAVORABLE A LA PARTIE CIVILE N'EST LUI-MEME QU'UNE CONSEQUENCE INDIRECTE ET LOINTAINE DU DELIT DE VOL, D'OU IL SUIT QUE L'ACTION CIVILE DEVANT LE JUGE REPRESSIF NE POUVANT AVOIR POUR OBJET QUE LA STRICTE REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION REPRIMEE, LA DAME A... N'ETAIT PAS RECEVABLE EN SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES REPARATIONS NECESSITEES PAR L'ETAT DE SA VOITURE ENSUITE DE L'ACCIDENT, REPARATIONS QUI NE PEUVENT A AUCUN POINT DE VUE APPARAITRE COMME ETANT LA CONSEQUENCE DIRECTE DU VOL COMMIS PAR Z...-ET QU'A SUPPOSER QUE LA DAME A... EUT CONTRE LES PREVENUS UNE ACTION CIVILE EN RAISON DES REPARATIONS NECESSITEES PAR L'ETAT DE SA VOITURE ENSUITE DE L'ACCIDENT, CETTE ACTION ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DU JUGE REPRESSIF DU FAIT QUE LE DOMMAGE AINSI ALLEGUE N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT REPRIME " ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MINEUR X... A UTILISE UN VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR UN SIEUR Z..., ALORS QU'IL SAVAIT QUE CE DERNIER L'AVAIT FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT ;

8QU'AU COURS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... DU CHEF DE RECEL, LA PROPRIETAIRE DE LA VOITURE, LA DAME A..., CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE X... , A DEMANDE ET OBTENU DES DOMMAGES-INTERETS REPRESENTANT LE MONTANT DES DEGRADATIONS SUBIES PAR SON VEHICULE DU FAIT D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS DE SON USAGE PAR LE PREVENU ;

9ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A JUGE QUE CE CHEF DE PREJUDICE PRENAIT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE ET QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE ENTRE LES DEUX DELITS, LE RECELEUR X... EN DEVAIT REPARATION SOLIDAIREMENT AVEC L'AUTEUR DU VOL ;

10QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA DECISION EST JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.571
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 920
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1976, n° 76-90.571, publié au Bulletin

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