Appel correctionnel : Cass. crim., 15 décembre 1976, n° 75-91.816
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1976, 75-91.816, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Procédure devant la Cour
- Rapport
- Cas
- Arrêt statuant sur le fond
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.816
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 366 P. 933
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1976, n° 75-91.816, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Cas ; Arrêt statuant sur le fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 6 JUIN 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 366 P. 933
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.816
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061859.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Arrêt statuant sur le fond.
Sommaire officiel
Le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X...(DANIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 6 JUIN 1975, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUNE MENTION RELATIVE AU RAPPORT D'UN CONSEILLER, QUI CONSTITUE UNE FORMALITE PRELIMINAIRE DONT L'OMISSION ENTRAINE LA CASSATION " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL EST JUGE, A L'AUDIENCE, SUR LE RAPPORT ORAL D'UN CONSEILLER ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR X...D'UN JUGEMENT QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT IL A ETE DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE JACKY Y..., NE PORTE AUCUNE MENTION DU RAPPORT PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE, NI MEME DU NOM D'UN CONSEILLER RAPPORTEUR ;
8ATTENDU QUE LE RAPPORT, QUI A POUR OBJET DE FAIRE CONNAITRE AUX JUGES D'APPEL LES ELEMENTS DE LA CAUSE SUR LAQUELLE ILS AURONT A SE PRONONCER, EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'ACCOMPLISSEMENT CONSTITUE UN PRELIMINAIRE INDISPENSABLE A TOUT DEBAT ;
9QU'ELLE EST PRESCRITE DE MANIERE ABSOLUE PAR L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'IL S'AGIT DE JUGER LE FOND DU PROCES OU DE STATUER SOIT SUR UNE NULLITE DE PROCEDURE SOIT SUR UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE ;
10ATTENDU QU'EN NE FAISANT PAS LA PREUVE DE SA REGULARITE A CET EGARD, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 6 JUIN 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale