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Faux : Cass. crim., 14 décembre 1988, n° 88-82.667

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1988, 88-82.667, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.667
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-82.667, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux spéciaux ; Certificats mensongers (art. 101 al. 4 du code pénal) ; Définition ; Etablissement volontaire par un chirurgien-dentiste de feuilles de soins mentionnant des faits matériellement inexacts ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.667

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535232.

Titrage officiel

FAUX - Faux spéciaux - Certificats mensongers (art. 101 al. 4 du code pénal) - Définition - Etablissement volontaire par un chirurgien-dentiste de feuilles de soins mentionnant des faits matériellement inexacts - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Y... Charles

4contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 décembre 1987 qui, pour établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris en violation des articles 161, alinéa 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'établissement volontaire de fausses attestations, et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis simple et à 10 000 francs d'amende ; " aux motifs que X... Y... qui a admis avoir noté des dates sur les feuilles de soins qui ne correspondaient pas à la réalité, n'ayant pas pris la précaution de les noter ; que le rapport d'expertise a établi que certains traitements canalaires, bien que non effectués, ont été comptés ; qu'ainsi, le prévenu qui a sciemment établi les attestations comportant des faits matériellement inexacts, est coupable des faits qui lui sont reprochés ; " alors que les juges du fond doivent relever le caractère préjudiciable du faux, lorsque celui-ci ne résulte pas de la nature de la pièce fausse ; qu'en condamnant le demandeur à une lourde peine pour délit de faux en se fondant sur la seule circonstance, pour une des infractions, que les dates indiquées sur la feuille de soins étaient inexactes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

5Attendu que pour déclarer X... Y... coupable d'avoir établi sciemment des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, la cour d'appel relève que le prévenu, chirurgien-dentiste, a mentionné sur des feuilles de soins concernant l'un de ses clients et destinées à la caisse primaire d'assurance maladie, des honoraires ne correspondant pas à ceux réellement perçus, des dates fausses ainsi que des actes qui n'ont pas été exécutés ; que la cour d'appel a estimé que ces faits avaient causé un préjudice à la Caisse susvisée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.667
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-82.667, inédit

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