Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1988, n° 88-82.701

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1988, 88-82.701, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.701
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 430 p. 1137
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-82.701, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Incompatibilités ; Magistrat ayant procédé au tirage au sort de la liste du jury de session (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La prohibition qu'édicte l'article 253 du Code de procédure pénale ne s'étend pas au magistrat qui a procédé au tirage au sort de la liste du jury de session.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 430 p. 1137

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.701

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063787.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant procédé au tirage au sort de la liste du jury de session (non)

Sommaire officiel

La prohibition qu'édicte l'article 253 du Code de procédure pénale ne s'étend pas au magistrat qui a procédé au tirage au sort de la liste du jury de session.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Thierry,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 30 mars 1988 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour assassinat.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 253 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la Cour était composée de M. Guirand, conseiller à la cour d'appel d'Agen, président, M. Gouzenne, président du tribunal de grande instance de Cahors, assesseur, M. Cave, juge du tribunal de grande instance de Cahors, assesseur ;

8" alors que M. Gouzenne ayant, en qualité de président du tribunal de grande instance de Cahors, procédé, le 3 février 1988, au tirage au sort du jury de session et ayant ainsi accompli un acte de poursuite, ne pouvait plus faire partie de la Cour " ;

9Attendu que le tirage au sort du jury de session auquel, en sa qualité de président du tribunal du lieu de la tenue des Assises, M. Gouzenne a procédé conformément aux dispositions de l'article 266 du Code de procédure pénale, est un acte relatif à l'organisation générale de la session qui ne comporte aucun examen du cas particulier de chacun des accusés devant comparaître devant la cour d'assises au cours de cette session et ne saurait être assimilé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;

10Que la participation de ce magistrat, en qualité d'assesseur, à la cour d'assises qui a jugé le demandeur au pourvoi, ne constitue, en conséquence, ni une violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, dont les prescription sont limitatives, ni une méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit dès lors être écarté ;

11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.701
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 430 p. 1137
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-82.701, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1988