Cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1988, n° 88-82.701
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1988, 88-82.701, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Incompatibilités
- Magistrat ayant procédé au tirage au sort de la liste du jury de session (non)
- Code de procédure pénale, article 253
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.701
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 430 p. 1137
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-82.701, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Incompatibilités ; Magistrat ayant procédé au tirage au sort de la liste du jury de session (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La prohibition qu'édicte l'article 253 du Code de procédure pénale ne s'étend pas au magistrat qui a procédé au tirage au sort de la liste du jury de session.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 430 p. 1137
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.701
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063787.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant procédé au tirage au sort de la liste du jury de session (non)
Sommaire officiel
La prohibition qu'édicte l'article 253 du Code de procédure pénale ne s'étend pas au magistrat qui a procédé au tirage au sort de la liste du jury de session.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Thierry,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 30 mars 1988 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 253 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la Cour était composée de M. Guirand, conseiller à la cour d'appel d'Agen, président, M. Gouzenne, président du tribunal de grande instance de Cahors, assesseur, M. Cave, juge du tribunal de grande instance de Cahors, assesseur ;
8" alors que M. Gouzenne ayant, en qualité de président du tribunal de grande instance de Cahors, procédé, le 3 février 1988, au tirage au sort du jury de session et ayant ainsi accompli un acte de poursuite, ne pouvait plus faire partie de la Cour " ;
9Attendu que le tirage au sort du jury de session auquel, en sa qualité de président du tribunal du lieu de la tenue des Assises, M. Gouzenne a procédé conformément aux dispositions de l'article 266 du Code de procédure pénale, est un acte relatif à l'organisation générale de la session qui ne comporte aucun examen du cas particulier de chacun des accusés devant comparaître devant la cour d'assises au cours de cette session et ne saurait être assimilé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;
10Que la participation de ce magistrat, en qualité d'assesseur, à la cour d'assises qui a jugé le demandeur au pourvoi, ne constitue, en conséquence, ni une violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, dont les prescription sont limitatives, ni une méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit dès lors être écarté ;
11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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