1° cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1988, n° 88-81.236
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1988, 88-81.236, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Exclusion
- Coaccusé, renvoyé pour délit connexe, cité comme témoin dans la procédure criminelle (non)
- 2° cour d'assises
- Publicité
- Reprise d'audience
- Procès-verbal
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.236
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 431 p. 1138
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-81.236, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Coaccusé, renvoyé pour délit connexe, cité comme témoin dans la procédure criminelle (non) ; 2° cour d'assises ; Publicité ; Reprise d'audience ; Procès-verbal ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le coaccusé, renvoyé devant la cour d'assises pour un délit connexe et qui a été cité comme témoin lors de la comparution d'un autre accusé renvoyé pour crime, n'est pas soumis au même débat et doit prêter serment (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 431 p. 1138
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.236
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1975-01-15 , Bulletin criminel 1975, n° 18, p. 51 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-06-22 , Bulletin criminel 1976, n° 227, p. 594 (cassation). CONFER : (2°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1988-06-22 , Bulletin criminel 1988, n° 285, p. 760 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063788.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Coaccusé, renvoyé pour délit connexe, cité comme témoin dans la procédure criminelle (non)
2° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Reprise d'audience - Procès-verbal - Constatations suffisantes
Sommaire officiel
1° Le coaccusé, renvoyé devant la cour d'assises pour un délit connexe et qui a été cité comme témoin lors de la comparution d'un autre accusé renvoyé pour crime, n'est pas soumis au même débat et doit prêter serment (1).
2° Dès lors que le procès-verbal des débats constate la publicité de la première audience, il y a présomption, à défaut de constatation contraire, que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1975-01-15 , Bulletin criminel 1975, n° 18, p. 51 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-06-22 , Bulletin criminel 1976, n° 227, p. 594 (cassation). CONFER : (2°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1988-06-22 , Bulletin criminel 1988, n° 285, p. 760 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gilles,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime en date du 9 février 1988 qui, pour homicide volontaire et violences avec arme, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et excès de pouvoir :
7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Didier Y..., cité par l'accusation, a été entendu à deux reprises comme témoin sous la foi du serment ;
8" alors qu'ayant été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises en même temps que le demandeur pour des infractions concernant les mêmes faits, Y... était nécessairement partie au procès ; qu'il ne pouvait donc être entendu en qualité de témoin devant la cour d'assises, et que, dès lors, en acceptant de l'entendre à ce titre, le président a nécessairement violé les principes généraux du droit, gravement méconnu les droits de la défense et commis un excès de pouvoir manifeste " ;
9Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que l'arrêt renvoyant X... et Y... devant la cour d'assises, le premier pour homicide volontaire et violences avec arme, le second pour le délit connexe d'abstention délictueuse, a été cassé sur le pourvoi de Y... par la Cour de Cassation le 10 novembre 1987 ; que seul X... a été déféré devant la cour d'assises et qu'à l'audience de celle-ci, Y... cité en qualité de témoin a été entendu sous la foi du serment ;
10Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Y... qui n'était pas soumis au même débat, et qui ne se trouvait dans aucun des cas d'incapacité prévu par la loi, devait être entendu sous la foi du serment ; que c'est en vain que le demandeur invoque une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il ait été empêché d'interroger ou de faire interroger le témoin ;
11Que le moyen n'est donc pas fondé ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
13" en ce que le procès-verbal des débats n'établit pas que lors des audiences du 8 février 1988 à 14 heures 35 et du 9 février 1988 à 9 heures 05 et 13 heures 07 les débats se sont déroulés publiquement " ;
14Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est assemblée en audience publique le 8 février 1988 à 9 heures 10 ;
15Attendu qu'à défaut de constatations contraires au procès-verbal, il y a présomption que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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