Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1988, n° 88-82.712

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1988, 88-82.712, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.712
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-82.712, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.712

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535732.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- Y... Gérard -

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE du 14 mars 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de ce crime, et contre un arrêt en date du 21 mars 1988 par lequel la même Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code ; "en ce que les arrêts attaqués ont été rendus par la cour d'assises du département de la Haute-Savoie composée de M. Jacques Nunez, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, président, de M. Yvon Thery, vice-président du tribunal de grande instance d'Annecy et de Melle Anne-Marie Laprié, juge au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, assesseurs ; "alors qu'aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale les assesseurs doivent être choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-président ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Melle Laprié avait été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance d'Annecy, la seule mention, dans les arrêts attaqués, qu'elle avait été "spécialement déléguée à Annecy pour la durée de la présente session", ne suffisant pas à démontrer la régularité de la délégation" ; Attendu que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1988, dont une expédition a été régulièrement produite devant la Cour de Cassation, Melle Laprié, juge au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à été déléguée au tribunal de grande instance d'Annecy pour remplir des fonctions judiciaires à compter du 7 mars 1988 et pour la durée de la session de la cour d'assises ;

5Que ce magistrat avait dès lors qualité, en application des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être désigné comme assesseur du président de la cour d'assises de la Haute-Savoie, devant laquelle l'accusé a comparu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.712
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-82.712, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1988