Cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1988, n° 88-82.712
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1988, 88-82.712, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 249
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.712
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 88-82.712, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.712
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535732.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- Y... Gérard -
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE du 14 mars 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de ce crime, et contre un arrêt en date du 21 mars 1988 par lequel la même Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code ; "en ce que les arrêts attaqués ont été rendus par la cour d'assises du département de la Haute-Savoie composée de M. Jacques Nunez, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, président, de M. Yvon Thery, vice-président du tribunal de grande instance d'Annecy et de Melle Anne-Marie Laprié, juge au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, assesseurs ; "alors qu'aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale les assesseurs doivent être choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-président ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Melle Laprié avait été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance d'Annecy, la seule mention, dans les arrêts attaqués, qu'elle avait été "spécialement déléguée à Annecy pour la durée de la présente session", ne suffisant pas à démontrer la régularité de la délégation" ; Attendu que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1988, dont une expédition a été régulièrement produite devant la Cour de Cassation, Melle Laprié, juge au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à été déléguée au tribunal de grande instance d'Annecy pour remplir des fonctions judiciaires à compter du 7 mars 1988 et pour la durée de la session de la cour d'assises ;
5Que ce magistrat avait dès lors qualité, en application des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être désigné comme assesseur du président de la cour d'assises de la Haute-Savoie, devant laquelle l'accusé a comparu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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