Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 décembre 1989, n° 89-82.912
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1989, 89-82.912, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 543
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.912
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 482 p. 1176
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1989, n° 89-82.912, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 543, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt portant mention que le ministère public a été entendu le dernier (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 18 avril 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 482 p. 1176
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.912
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-08 , Bulletin criminel 1983, n° 175, p. 431 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-11 , Bulletin criminel 1984, n° 399, p. 1072 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064542.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
L'article 543, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt portant mention que le ministère public a été entendu le dernier (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 543 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-08 , Bulletin criminel 1983, n° 175, p. 431 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-11 , Bulletin criminel 1984, n° 399, p. 1072 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- Y... Odile, épouse X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale :
7" en ce qu'il résulte de la décision attaquée, que, lors des débats, la Cour a entendu " le rapport de M. Spiteri, conseiller doyen, les explications de la prévenue, les observations de la défense, et les réquisitions du ministère public " ;
8" alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;
9Vu ledit article ;
10Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué exactement rapportées au moyen que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt dès lors encourt la cassation ;
12Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
13CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 18 avril 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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