1° assurance : Cass. crim., 14 décembre 1989, n° 89-80.192
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1989, 89-80.192, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° assurance
- Action civile
- Intervention ou mise en cause de l'assureur
- Juridictions pénales
- Compétence
- Contrat
- Exception de nullité ou de non-garantie
- Obligation de statuer
- 2° assurance
- Exceptions
- Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat
- Recevabilité
- Mise en cause du souscripteur
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 385-1
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Cassation partielle sans renvoi et irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.192
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 480 p. 1171
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi et irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1989, n° 89-80.192, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° assurance ; Action civile ; Intervention ou mise en cause de l'assureur ; Juridictions pénales ; Compétence ; Contrat ; Exception de nullité ou de non-garantie ; Obligation de statuer ; 2° assurance ; Exceptions ; Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat ; Recevabilité ; Mise en cause du souscripteur ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, est tenue de statuer (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi et irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 22 novembre 1988, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'exception soulevée par la MGFA ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE cette exception IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 480 p. 1171
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.192
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-05-29 , Bulletin criminel 1986, n° 183, p. 468 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-12-16 , Bulletin criminel 1986, n° 371, p. 968 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1988-09-27 , Bulletin criminel 1988, n° 324, p. 873 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-12-14 , Bulletin criminel 1989, n° 481, p. 1173 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064538.
Titrage officiel
1° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Obligation de statuer
2° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat - Recevabilité - Mise en cause du souscripteur - Nécessité
Références de titrage : 1° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurances - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie | 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Débats - Caractère contradictoire - Assurance - Intervention de l'assureur - Exception de nullité ou de non-garantie du contrat - Mise en cause du souscripteur
Sommaire officiel
1° En application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, est tenue de statuer (1).
2° Il résulte des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - textes qui imposent le respect du caractère contradictoire des débats - que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, mettre le souscripteur en cause (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-05-29 , Bulletin criminel 1986, n° 183, p. 468 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-12-16 , Bulletin criminel 1986, n° 371, p. 968 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1988-09-27 , Bulletin criminel 1988, n° 324, p. 873 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-12-14 , Bulletin criminel 1989, n° 481, p. 1173 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sans renvoi et IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
2- la Mutuelle générale française accidents (MGFA), partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 22 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef de blessures involontaires, a notamment déclaré cet assureur tenu à garantie.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385-1 et 591 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la MGFA ;
8" aux motifs que la question de la nullité du contrat d'assurance n'est pas susceptible d'une solution évidente et que les débats sur cette question, en l'absence du souscripteur de la police qui ne peut être attrait devant la juridiction pénale, sont de la compétence de la juridiction civile ;
9" alors qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie, avant toute défense au fond, d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; qu'en l'espèce pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par la MGFA, la cour d'appel a déclaré qu'en l'absence du souscripteur de la police, cette question devait être tranchée par la juridiction civile ; qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité d'une exception de nullité soulevée par l'assureur devant la juridiction pénale n'est pas subordonnée à la présence du souscripteur aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et l'étendue de sa compétence " ;
10Vu lesdits articles, ensemble les articles 388-1 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Attendu que, en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, est tenue de statuer ;
12Attendu, en outre, qu'il résulte des textes susvisés, qui imposent le respect du caractère contradictoire des débats, que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité de celle-ci, le mettre en cause ;
13Attendu que, sur les poursuites engagées contre Jacques X... du chef de blessures involontaires, la MGFA, auprès de laquelle le père du prévenu avait fait assurer le véhicule conduit par ce dernier, a régulièrement soulevé une exception de nullité du contrat en imputant au souscripteur une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;
14Attendu que pour écarter cette exception " en l'état et sous réserve de la décision à prendre par la juridiction civile ", les juges retiennent qu'en l'absence du souscripteur de la police, qui ne peut être attrait devant la juridiction pénale, la question ainsi posée relève de la compétence du juge civil ;
15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes sus-énoncés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 22 novembre 1988, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'exception soulevée par la MGFA ;
19Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
20DECLARE cette exception IRRECEVABLE ;
21DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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