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Service national : Cass. crim., 14 décembre 1994, n° 93-85.534

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 93-85.534, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.534
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 93-85.534, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Service national ; Objecteurs de conscience ; Durée ; Compatibilité avec la convention européenne de sauvegarde ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.534

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629507.

Titrage officiel

SERVICE NATIONAL - Objecteurs de conscience - Durée - Compatibilité avec la convention européenne de sauvegarde - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 397 du Code de justice militaire et des articles 4-3 b, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motivation ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement, déclaré Didier X... coupable de délit d'insoumission et l'a, en conséquence, condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;

9"aux motifs que l'article 4-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 abandonne à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience dans les pays où elle est reconnue ;

10qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de se référer aux textes internationaux pour sanctionner les manquements à ce que fait plaider X..., la loi française, en instaurant un statut des objecteurs de conscience, leur permet de rompre avec le système militaire qu'ils contestent et ne viole donc pas l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le respect de la liberté de pensée ;

11que les faits reprochés ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ;

12"alors, d'une part, que l'article 4-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se borne à dénier le caractère de travail forcé ou obligatoire à tout service militaire ou de substitution à celui-ci, n'exclut aucunement la réglementation de l'objection de conscience du champ d'application de cette Convention internationale ;

13que la cour d'appel ne pouvait donc écarter en l'espèce les autres dispositions de cette dernière pour retenir la culpabilité de Didier X... sur la base de la seule législation interne ;

14"et alors, d'autre part, que, si les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que l'exercice des libertés de manifester sa religion ou ses convictions d'opinion, et de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées peuvent être soumises à certaines restrictions, formalités, conditions, interdictions ou sanctions prévues par la loi, encore celles-ci doivent-elles être justifiées par des nécessités tenant à la sécurité publique ou nationale, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, à la protection des droits et libertés d'autrui, à l'intégrité territoriale ou à la santé publique ;

15qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'article 116-6 du Code du service national qui impose aux objecteurs de conscience une durée de service national qui est le double de celle imposée aux appelés ayant opté pour le service actif de défense, sans préciser quelle nécessité justifierait l'application d'une telle mesure discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

16Attendu qu'en constatant, par les motifs reproduits au moyen, que l'article L. 116-6 du Code du service national alors en vigueur fixant la durée du service des objecteurs de conscience n'était pas contraire aux dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

17Qu'en effet, ces textes ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient assujettis à un service national dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la jouissance de leurs libertés fondamentales ;

18Que cette condition est respectée par la loi interne dont les dispositions modulent la durée du service national selon ses différentes formes, militaire ou civiles, dès lors que la durée du service des objecteurs de conscience n'excède pas une limite raisonnable et ne revêt à leur égard aucun caractère discriminatoire ;

19Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.534
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 93-85.534, inédit

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