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Controle judiciaire : Cass. crim., 14 décembre 1995, n° 95-85.110

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1995, 95-85.110, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1995, n° 95-85.110, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur une demande de mainlevée ; Contrôle judiciaire comportant un cautionnement ; Rejet ; Motifs ; Motifs tirés des capacités financières réelles de la personne mise en examen (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.110

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557190.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande de mainlevée - Contrôle judiciaire comportant un cautionnement - Rejet - Motifs - Motifs tirés des capacités financières réelles de la personne mise en examen (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PAVIOT Camille, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 septembre 1995, qui, dans les poursuites suivies, notamment contre lui, des chefs de complicité et recel d'abus de confiance et d'escroquerie, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

6Vu le mémoire personnel et les observations produites par l'avocat en la Cour ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 138, 139, 140, 141-1, 142, 148, 148-2, 148-6, et 148-8 du Code de procédure pénale :

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Camille Paviot, faute de réponse du juge d'instruction à sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, tendant à la suppression de l'obligation de verser un cautionnement d'un montant de 650 000 francs préalablement à sa mise en liberté, en a saisi directement la chambre d'accusation ;

9Attendu que cette juridiction, pour rejeter la requête, énonce que Camille Paviot a évalué ses revenus mensuels à 150 000 francs ;

10qu'une somme totale de 1 200 000 francs a été versée en espèces sur différents comptes bancaires dont lui-même et son épouse sont titulaires ;

11que l'arrêt relève que l'intéressé dispose de nombreux immeubles composant un capital placé, et en déduit que ses biens le mettent en mesure de faire face à la caution mise à sa charge ;

12Attendu qu'en cet état, dès lors que la chambre d'accusation était compétente pour connaître de la demande, qui entrait dans les prévisions de l'article 140 du Code de procédure pénale, et que, pour la rejeter, elle a pris en considération les capacités financières réelles de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

13Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

18Roman, Schumacher, Martin, Mmes Françoise Y..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1995, n° 95-85.110, inédit

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