Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-80.394
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-80.394, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article R. 610-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de commerce, article R. 123-208-8
- Code de commerce, article L. 123-29
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-80.394
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05557 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 16-80.394, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y a lieu d'examiner le premier moyen de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 16 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Ouverture d'etablissement au public sans respect des horaires de fermeture reglementaires (numéro d’infraction NATINF 6000)
- Violation d'une interdiction ou manquement a une obligation edictee par decret ou arrete de police pour assurer la tranquillite, la securite ou la salubrite publique (numéro d’infraction NATINF 6032)
- Non presentation des documents justifiant l'exercice regulier d'une activite commerciale ou artisanale ambulante (numéro d’infraction NATINF 251)
- Exercice d'une activite commerciale ou artisanale ambulante sans declaration prealable (numéro d’infraction NATINF 254)
- Defaut de mise a jour de la carte permettant l'exercice d'une activite commerciale ou artisanale ambulante (numéro d’infraction NATINF 27632)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.394
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05557
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033630417.
Textes cités
- Code pénal, article R. 610-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de commerce, article R. 123-208-8
- Code de commerce, article L. 123-29
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jérémy X...,
4contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 octobre 2015, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un arrêté de police, l'a condamné à 38 euros d'amende ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, DG1 et 1. 1 de l'arrêté du maire de Paris du 27 juin 1990, modifié le 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, L. 123-29 et R. 123-208-8 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que le juge de proximité a déclaré M. X... coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, non présentation d'une autorisation d'étalage délivrée par la mairie de Paris exigée en vertu de l'arrêté du maire de Paris du 27 juin 1990, modifié et l'a condamné au paiement d'une amende de 38 euros ;
11" aux motifs que M. X..., vendeur de crêpes sur la voie publique, est régulièrement opposant à une ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 l'ayant condamné à payer une amende de 38 euros ; qu'il a fait l'objet d'une verbalisation le 7 novembre 2013, place de la Concorde, pour un étalage non autorisé de marchandises sur la voie publique ; que le procès-verbal est régulier en la forme et fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'intéressé ; que l'infraction est constituée par une non présentation ou un défaut de présentation d'autorisation d'étalage exigée conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et terrasses sur la voie publique ; que ce règlement prévoit que l'administration peut dresser un procès-verbal en cas de situation irrégulière en vue de poursuites pénales (article 28, alinéa 3), et que celle-ci peuvent requérir l'enlèvement des étalages (article 29) ; que la contravention précitée est passible d'une peine d'amende de la première classe prévue à l'article R. 610-5 du code pénal qui a vocation à sanctionner de manière générale et subsidiaire toutes les décisions des autorités administratives à la condition que leur objet coïncide avec celui de la police générale, ce qui est le cas dans les présentes poursuites ; que, par ailleurs, aucun texte spécial autre que le règlement du 27 juin 1990 ne trouve à s'appliquer ; qu'il résulte des pièces de la procédures et des éléments du dossier que M. X... a bien commis l'infraction qui lui est reprochée, et qu'il en sera déclaré coupable ;
12" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que selon l'article DG. 1 de l'arrêté du maire de Paris du 27 juin 1990, modifié le 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, l'autorisation préalable est requise pour l'installation d'un étalage tel que défini par l'article 1. 1, qui précise « un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi » ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, tout en constatant qu'il vendait des crêpes sur la voie publique, ce dont il résultait que le prévenu, qui n'avait pas procédé à une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi au sens de l'article 1. 1 du règlement précité, n'avait pas à justifier de l'autorisation requise par l'article DG. 1 dudit règlement, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte dont il a fait application ;
13" 2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 123-208-8 du code de commerce réprime le défaut de présentation des documents requis par l'article L. 123-29 du code de commerce pour l'exercice d'une activité commerciale ambulante par une contravention de 4e classe et le défaut de mise à jour de la carte professionnelle d'une contravention de 3e classe ; qu'en déclarant M. X... coupable de non présentation d'une autorisation d'étalage délivrée par la mairie de Paris exigée en vertu de l'arrêté du maire de Paris du 27 juin 1990, modifié, tout en constatant qu'elle exerçait une activité de « commerce de vente ambulante de denrées alimentaires », de sorte que seuls les articles L. 123-29 et R. 123-208-8 du code de commerce régissaient son activité, le juge de proximité a violé, par fausse application, les textes visés au moyen " ;
14Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 610-5 du code pénal ;
15Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
16Attendu que, pour déclarer M. X..., vendeur de crêpes sur la voie publique à Paris, place de la Concorde, coupable de défaut d'autorisation d'étalage, en violation des obligations prescrites par l'arrêté municipal du 27 juin 1990, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en se bornant à constater que l'étalage du prévenu était situé sur la voie publique au droit d'un lampadaire, alors que l'arrêté du 6 mai 2011 réglementant les étalages et terrasses sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, qui a abrogé et remplacé l'arrêté municipal susvisé, concerne les seuls étalages installés sur le domaine public en vue de l'exposition et de la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des commerces devant lesquels ils sont immédiatement établis, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs et sans qu'il y a lieu d'examiner le premier moyen de cassation :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 16 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale