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Appel correctionnel : Cass. crim., 14 février 1963, n° 62-90.759

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1963, 62-90.759, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-90.759
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 76
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1963, n° 62-90.759, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Delai ; Calcul ; Jours feries ; Inclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT INAPLICABLE AUX APPELS CORRECTIONNELS, EST IRRECEVABLE L'APPEL FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI, ALORS MEME QUE LES DEUX DERNIERS JOURS DU DELAI ETAIENT UN DIMANCHE ET UN JOUR FERIE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 76

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 62-90.759

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055174.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - DELAI - CALCUL - JOURS FERIES - INCLUSION.

Sommaire officiel

L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT INAPLICABLE AUX APPELS CORRECTIONNELS, EST IRRECEVABLE L'APPEL FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI, ALORS MEME QUE LES DEUX DERNIERS JOURS DU DELAI ETAIENT UN DIMANCHE ET UN JOUR FERIE.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° MARION (ANDRE), 2° X... (MICHEL), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE DES MINEURS DU 9 FEVRIER 1962, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR EUX D'UN JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 1961 PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GRENOBLE DANS UNE POURSUITE CONTRE Y... (EDMOND), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR LES DEMANDEURS, AU MOTIF QUE LEDIT APPEL L'AURAIT ETE LE ONZIEME JOUR APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT ENTREPRIS ;

3"ALORS QUE CELUI-CI AYANT ETE RENDU LE 21 AVRIL, LE 30 AVRIL ETANT UN DIMANCHE ET LE 1ER MAI UN JOUR LEGALEMENT CHOME, CE QUI IMPLIQUAIT LA FERMETURE DU GREFFE DU TRIBUNAL DE POLICE, LE DEMANDEUR S'ETAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE DE FORMER SON APPEL DANS LES DELAIS LEGAUX, CIRCONSTANCE QUI EXCLUAIT TOUTE IRRECEVABILITE DUDIT APPEL" ;

4ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR X... ANDRE ET X... MICHEL, PARTIES CIVILES, D'UN JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 1961 PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GRENOBLE ET CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'APPEL A ETE FORME LE 2 MAI 1962, ONZIEME JOUR A COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISION ;

5QU'IL AJOUTE QUE LA FERMETURE DU GREFFE PENDANT DEUX JOURS CONSECUTIFS, LE DIMANCHE 30 AVRIL 1961 ET LE LUNDI 1ER MAI, JOUR LEGALEMENT CHOME, NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE;

6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DUQUEL L'APPEL DOIT ETRE INTERJETE DANS LE DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN A FAIT UNE JUSTE APPLICATION ;

7QU'IL N'IMPORTE, EN EFFET, QUE LE 30 AVRIL, AIT ETE UN DIMANCHE ET QUE LE 1ER MAI, DERNIER JOUR OU LE POURVOI POUVAIT ETRE RECU, AIT ETE UN JOUR FERIE, PENDANT LESQUELS LE GREFFE POUVAIT ETRE FERME ;

8QUE CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS EU POUR EFFET DE PROROGER LE DELAI D'APPEL ;

9QUE L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'APPLIQUE EXCLUSIVEMENT AUX DELAIS PREVUS PAR LES LOIS DE PROCEDURE CIVILE OU COMMERCIALE ET NE CONCERNE PAS LA MATIERE DES APPELS EN MATIERE PENALE, QUE D'AUTRE PART LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCATS : MM COULET ET MAYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-90.759
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 76
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1963, n° 62-90.759, publié au Bulletin

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