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Jugements et arrets : Cass. crim., 14 février 1963, n° 62-93.488

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1963, 62-93.488, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-93.488
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 79
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1963, n° 62-93.488, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs a l'execution ; Sentence ; Audience publique (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

AUX TERMES DES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES SONT PORTES DEVANT LE TRIBUNAL OU LA COUR QUI A PRONONCE LA SENTENCE ET QUI, SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE INTERESSEE, STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 OCTOBRE 1962 ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M FRIOL - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M RYZIGER

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 79

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 62-93.488

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051699.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - INCIDENTS CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXECUTION - SENTENCE - AUDIENCE PUBLIQUE (NON).

Sommaire officiel

AUX TERMES DES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES SONT PORTES DEVANT LE TRIBUNAL OU LA COUR QUI A PRONONCE LA SENTENCE ET QUI, SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE INTERESSEE, STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION EN CHAMBRE DU CONSEIL SUR LE POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 OCTOBRE 1962 QUI A REJETE SA REQUETE EN CONFUSION DE PEINES LA COUR, SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 710 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

2VU LESDITS ARTICLES ;

3ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES SONT PORTES DEVANT LE TRIBUNAL OU LA COUR, QUI A PRONONCE LA SENTENCE ET QUI, SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE INTERESSEE, STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SAISIS D'UNE REQUETE PAR LAQUELLE X... SOULEVAIT UN INCIDENT CONTENTIEUX A L'EFFET D'OBTENIR LA CONFUSION DE PEINES D'EMPRISONNEMENT, QUI LUI AVAIENT ETE INFLIGEES PAR DEUX DECISIONS ANTERIEURES, LES JUGES D'APPEL ONT RENDU LEUR DECISION EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

5QU'AINSI ONT ETE VIOLES LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;

6PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 OCTOBRE 1962 ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M FRIOL - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M RYZIGER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-93.488
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 79
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1963, n° 62-93.488, publié au Bulletin

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