Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 14 février 1989, n° 88-83.277
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1989, 88-83.277, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte d'appel saisissant la chambre d'accusation d'une ordonnance de non-lieu
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.277
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1989, n° 88-83.277, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte d'appel saisissant la chambre d'accusation d'une ordonnance de non-lieu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.277
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540148.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte d'appel saisissant la chambre d'accusation d'une ordonnance de non-lieu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Paul, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 février 1988, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Marc Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a dit que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis et l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la partie civile en son action tendant à obtenir la réparation du préjudice subi ; " aux motifs que " la dénonciation calomnieuse ne peut résulter que d'un acte spontané ayant pour but d'informer toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, de faits de nature à provoquer des sanctions pénales ou disciplinaires :
5qu'en l'espèce, Jean-Marc Z... n'est intervenu personnellement dans la procédure pénale, déjà engagée par son prédecesseur, que par sa déclaration d'appel de l'ordonnance de non-lieu du 20 juin 1986 ; qu'il n'est soutenu, ni établi que Jean-Marc Z... ait accompagné sa déclaration d'appel d'informations ou de révélations complémentaires concernant la procédure ; qu'aucun acte positif autre que cette déclaration d'appel ne lui est imputé ; que son intervention dans une instance déjà engagée s'est donc limitée à exercer une voie de recours ordinaire mise par la loi, à la disposition des parties, pour, déclare-t-il, sauvegarder les droits de la société qu'il représentait ; qu'il ressort de ces éléments de fait, que Jean-Marc Z... ne peut, pour la seule déclaration d'appel qui lui est reprochée, être considéré comme ayant fait spontanément une dénonciation calomnieuse " ;
6" et aux motifs adoptés que Jean-Marc Z... s'étant désisté postérieurement de la procédure d'appel qu'il avait engagée, témoigne de sa bonne foi ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'a pas commis une faute génératrice de dommages-intérêts au profit de X... ; " alors que d'une part, l'acte d'appel est un acte volontaire et spontané, qui par l'effet dévolutif de l'appel, remettant en question le sort de l'action publique, saisit la chambre d'accusation des mêmes faits et imputations à laquelle ils sont ainsi dénoncés par son auteur ; qu'en énonçant le contraire pour déclarer ces faits non fautifs, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 373 susvisé ; " alors que d'autre part, l'intention délictueuse doit être appréciée au jour de la commission de l'infraction ; qu'en se situant à une date postérieure à celle-ci, pour déclarer le prévenu de bonne foi et exclure un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 373 du Code pénal " ; Attendu qu'un acte d'appel saisissant la chambre d'accusation d'une ordonnance de non-lieu ne constitue pas la dénonciation prévue par l'article 373 du Code pénal ; Qu'ainsi le le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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