Cassation : Cass. crim., 14 février 1989, n° 88-84.939
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1989, 88-84.939, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Signature
- Avocat du demandeur (non)
- Absence de moyen de droit
- Irrecevabilité
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.939
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1989, n° 88-84.939, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Signature ; Avocat du demandeur (non) ; Absence de moyen de droit ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.939
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532648.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non) - Absence de moyen de droit - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Marc
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre des appels correctionnels, en date du 8 juin 1988 qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Attendu que l'un de ces mémoires porte la seule signature d'un avocat au barreau des Hauts-de-Seine, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ; Attendu que l'autre mémoire signé personnellement par le demandeur se bornant à évoquer des différends entre les parties et à critiquer les témoignages, n'offre aucun point de droit à juger et ne vise aucun texte de loi ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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