Amnistie : Cass. crim., 14 février 1990, n° 89-84.907
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1990, 89-84.907, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Domaine d'application
- Conflits de travail, et activité syndicale
- Code de procédure pénale, article 6
- Action publique éteinte
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.907
- Solution
- Action publique éteinte
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1990, n° 89-84.907, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Domaine d'application ; Conflits de travail, et activité syndicale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.907
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539192.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Domaine d'application - Conflits de travail, et activité syndicale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jacques,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 mars 1989, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen pris de la non application au demandeur des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et plus particulièrement de son article 2-2° ;
7Attendu qu'aux termes de l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agent publics ;
8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés au demandeur s'étaient déroulés le 14 février 1985 dans le cadre d'une manifestation au cours de laquelle il avait agi en tant que "membre d'une délégation syndicale CGT" ;
9Qu'il s'ensuit que l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu, dès la publication de ce texte ;
10Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;
11DECLARE l'action publique éteinte ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents :
14MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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