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(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 14 février 1990, n° 89-83.613

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1990, 89-83.613, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.613
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1990, n° 89-83.613, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Journalistes et témoins entendus autorisés à demeurer dans la salle d'audience ; Droits de la défense ; Atteinte (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.613

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537541.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Journalistes et témoins entendus autorisés à demeurer dans la salle d'audience - Droits de la défense - Atteinte (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Patrick,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 12 mai 1989, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la Cour, sur la demande de la victime du viol, a constaté que le huis clos était de droit, et l'a ordonné sans avoir relevé que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;

9"alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que la victime ne s'était pas encore constituée partie civile, ce dont il résulte que le huis-clos n'était pas de droit" ;

10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Isabelle Y..., victime du viol dont X... était accusé, s'est constituée partie civile au cours de l'information ;

11qu'elle est ainsi intervenue de plein droit aux débats en cette qualité et n'était pas tenue de renouveler sa constitution ; Attendu, dès lors, qu'en constatant que le huis clos demandé par cette partie civile était de droit, la Cour a fait l'exacte application de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que le président a autorisé quatre journalistes, et les témoins une fois entendus, à assister aux débats ;

14"alors que la Cour ayant ordonné "le huis-clos total" demandé par la victime, le président, en décidant de limiter partiellement la portée de celui-ci, a excédé ses pouvoirs" ;

15Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le

16prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos, le président a autorisé des journalistes et les témoins entendus, à demeurer dans la salle d'audience ;

17Mais attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ou, comme en l'espèce, à la demande de la d victime d'un viol constituée partie civile ;

18que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;

21que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

22Condamne le demandeur aux dépens ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents :

25M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.613
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1990, n° 89-83.613, inédit

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