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Cour d'assises : Cass. crim., 14 février 1990, n° 89-83.873

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1990, 89-83.873, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.873
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1990, n° 89-83.873, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Signatures ; Signature du président et du greffier ; Dernière page ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.873

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538068.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Signatures - Signature du président et du greffier - Dernière page - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Marc,

5Y... Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 mai 1989 qui, pour vols avec port d'arme, vols, vol aggravé et séquestration de personnes, les a condamnés, le premier nommé à 14 ans de réclusion criminelle, le second à 12 ans de la même peine et qui a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 378 et 593 du Code de procédure pénale,

10"en ce que le procès-verbal des débats, qui est composé de 14 feuillets, ne comporte la signature ni du président, ni du greffier aux pages 1, 2, 4, 5 et 10 ; que dès lors ces feuilles sont dépourvues de toute authenticité et les formalités substantielles qui y sont relatées, notamment la restriction de la publicité de l'audience, la lecture de l'arrêt de renvoi et la prestation de serment des témoins, doivent être tenues pour n'avoir pas été accomplies" ;

11Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur quatorze feuilles numérotées, porte les signatures du président et du greffier, non seulement au bas de la dernière page, mais encore après les constatations relatives à chacune des suspensions d'audience ;

12Attendu que quelque souhaitable que soit l'apposition de signatures ou de paraphes au bas de chacune des feuilles du procès-verbal d'audience, il résulte cependant des termes de l'article 378 du Code de procédure pénale que seules sont exigées, pour authentifier l'ensemble des énonciations qui les précédent, la signature du président et celle du greffier ;

13Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE les pourvois ;

16Condamne les demandeurs aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.873
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1990, n° 89-83.873, inédit

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