Cour d'assises : Cass. crim., 14 février 2001, n° 00-82.761
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2001, 00-82.761, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseur
- Remplacement
- Compétence
- Remplacement ordonné avant l'ouverture de la session
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.761
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-82.761, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseur ; Remplacement ; Compétence ; Remplacement ordonné avant l'ouverture de la session
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.761
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585545.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur - Remplacement - Compétence - Remplacement ordonné avant l'ouverture de la session.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant à 10 ans la durée de la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 248, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives à la composition des cours d'assises, manque de base légale ;
9"en ce que, par ordonnance du 11 octobre 1999, le premier président a fixé au lundi 6 décembre 1999 à 9 heures l'ouverture de la session des assises sous la présidence de M. Perrot, conseiller à la cour d'appel de Reims ; que par ordonnance du 25 octobre 1999, le même magistrat a désigné comme assesseurs pour la session M. Jamet, juge au tribunal de grande instance de Reims, et M. Becuwe, juge au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et pour les remplacer à partir du 13 décembre 1999, vu leur "empêchement de siéger au-delà du 12 décembre 1999", Mme Depommier, vice-président du tribunal de grande instance de Reims, et Melle Anne-Céline Laugier, juge au tribunal de grande instance de Reims ; que le 17 décembre 1999, jour où a été jugée la cause du demandeur, la Cour était composée de ces deux derniers magistrats, en qualité d'assesseurs ;
10"alors qu'en vertu de l'article 251 du Code de procédure pénale, en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président et qu'au contraire, si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises ;qu'en conséquence, le premier président, dont l'ordonnance du 25 octobre 1999 constate la survenance de l'empêchement des assesseurs au cours de la session, n'a pas compétence pour pourvoir à leur remplacement, dès lors qu'il ne relève pas l'existence d'empêchements liés aux nécessités du service et ne précise pas les audiences auxquelles siégeront les assesseurs en fonction du déroulement du service ;
11que la présence de Mme Depommier et de Melle Laugier à l'audience à laquelle a été jugée la cause a ainsi vicié la composition de la cour d'assises et entaché de nullité les débats, la déclaration de la Cour et du jury ainsi que l'arrêt de condamnation ;
12"alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 248 et 250 du Code de procédure pénale que le premier président ne peut désigner plus de deux assesseurs titulaire pour une même session" ;
13Attendu que le premier président de la cour d'appel de Reims a fixé au 6 décembre 1999 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises de la Marne pour le quatrième trimestre 1999 ;
14Attendu que, par ordonnance du 25 octobre, il a désigné comme assesseurs MM. Jamet et Becuwe jusqu'au 12 décembre et, constatant leur empêchement de siéger au-delà de cette date, Mmes Depommier et Laugier pour les remplacer ;
15Attendu qu'en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, le premier président était seul compétent pour procéder à cette désignation, dès lors que, comme en l'espèce, les empêchements ont été constatés et les remplacements ordonnés avant la date d'ouverture de la session ;
16Qu'il s'ensuit que la cour d'assises était régulièrement composée ;
17Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Di Guardia ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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