Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 14 février 2001, n° 00-81.834

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2001, 00-81.834, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.834
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-81.834, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.834

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584007.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marc,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Maire, magistrat stagiaire recruté en application de la loi organique du 24 février 1998, ayant siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré conformément à l'article 4 de la loi susvisée et aux articles 19 et 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a vérifié l'identité du requérant et a fait le rapport de l'affaire ;

10" alors qu'en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller qui doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; que dès lors, le rapport ayant été présenté par un magistrat stagiaire, qui siégeait en surnombre, avait seulement voix consultative au délibéré et ne pouvait faire partie de la formation habilitée à rendre la décision, les exigences du texte susvisé ont été méconnues " ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait par M. Maire, magistrat stagiaire recruté en application de la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 et participant au délibéré, conformément à l'article 4 de la loi susvisée et aux articles 19 et 20 alinéa 1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

12Attendu qu'en cet état, et dès lors que le rapport est un acte qui entre dans les prévisions de ces derniers textes, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués par le moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Jean-Marc X... ;

15" aux motifs propres que c'est par de justes motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont refusé la confusion des peines prononcées respectivement le 11 février 1999 par le tribunal correctionnel de Melun à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol en réunion en récidive et menace de mort, faits commis le 10 février 1999 ; le 18 mars 1999 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction, faits commis le 18 janvier 1999, le 20 mai 1999 par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis de février à novembre 1997 ; qu'en effet, la troisième condamnation sanctionne des faits de nature totalement différente des deux premières et commis dans une période également différente ;

16" aux motifs adoptés que l'aspect psychiatrique qu'évoque Jean-Marc X... au soutien de sa demande de confusion de peine peut être suivi en maison d'arrêt : que de plus la troisième condamnation sanctionne des faits de nature totalement différente que les deux premières et commis dans une période également différente ;

17" alors que, d'une part, selon l'article 132-4 du Code pénal, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ;

18que les peines de même nature doivent s'entendre de peines ayant le même contenu et les mêmes effets, qui ne diffèrent les unes des autres que par leur durée ou leur montant ; qu'en rejetant la demande de confusion des peines privatives de liberté de six mois, deux mois et deux ans d'emprisonnement aux motifs que la troisième condamnation sanctionne des faits de nature totalement différente des deux premières et commis dans une période également différente, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, le texte susvisé ;

19" alors que, d'autre part, lorsque les juges disposent d'une faculté discrétionnaire, ils ne sauraient toutefois, s'ils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation erronée ; qu'en l'espèce, le requérant a demandé la confusion de peines, non parce qu'il avait de graves problèmes psychologiques pour lesquels il était déjà soigné par un psychiatre en prison et à l'extérieur ; qu'en rejetant cette demande au motif que l'aspect psychiatrique évoqué peut être suivi en maison d'arrêt, la cour d'appel a dénaturé la requête dont elle était saisie " ;

20Attendu qu'en refusant, comme elle l'a fait, de prononcer la confusion des peines énoncées par le moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du Code pénal ;

21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Di Guardia ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.834
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-81.834, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2001