(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 14 février 2001, n° 00-83.061
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2001, 00-83.061, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Expertise
- Experts
- Audition
- Audition séparée
- Prescription de l'article 331, paragraphe 1er du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.061
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-83.061, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Expertise ; Experts ; Audition ; Audition séparée ; Prescription de l'article 331, paragraphe 1er du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.061
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586047.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Experts - Audition - Audition séparée - Prescription de l'article 331, paragraphe 1er du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 7 avril 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale ;
9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que les experts A..., B...et C... ont exposé les résultants des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé ;
10" alors que toute formalité légale, non expressément constatée au procès-verbal, est réputée n'avoir pas été accomplie ;
11que les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal que les experts A..., B...et C... ont déposé séparément l'un de l'autre ; qu'en conséquence, cette formalité substantielle est réputée avoir été omise " ;
12Attendu qu'à supposer que les experts aient été appelés ensemble à la barre, ce que ne constate pas le procès-verbal des débats, il n'en résulterait aucune violation de la loi ;
13Qu'en effet, si, selon l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément, l'article 168 du même Code ne contient pas la même exigence en ce qui concerne l'audition des experts ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16" en ce qu'il résulte de la feuille de questions que les questions n° 2 et n° 3 mentionnaient la qualification de " viols " ;
17" alors que toute personne est présumée innocente ;
18qu'en l'espèce, en qualifiant, aux questions n° 2 et 3, les faits reprochés à l'accusé de " viols ", la présomption d'innocence a été méconnue " ;
19Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'un incident contentieux s'est élevé au sujet des questions n° 2 et 3 critiquées et résultant de l'arrêt de renvoi, lorsque le président en a donné lecture ;
20Qu'ainsi, les textes légaux et conventionnel visés au moyen n'ayant pas été méconnus, ce dernier ne saurait être accueilli ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 376 et 377 du Code de procédure pénale ;
22" en ce que l'arrêt de condamnation en date du 7 avril 2000 fait état du procès-verbal des débats ;
23" alors que le procès-verbal des débats n'ayant été clos et signé que le 8 avril 2000, l'arrêt du 7 avril ne pouvait valablement s'y référer " ;
24Attendu que l'arrêt, daté du 7 avril 2000, vise " le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'affaire s'est ouverte le jeudi 6 avril à 9 heures " ;
25Que la partie du procès-verbal comportant cette mention a été signée par le président et le greffier le 6 avril 2000, à l'issue des opérations de formation du jury de jugement ;
26D'où il suit que l'arrêt pouvait y faire référence sans encourir le grief invoqué au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
27Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
31Avocat général : M. Di Guardia ;
32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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