Presse : Cass. crim., 14 février 2006, n° 05-81.932
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2006, 05-81.932, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Injures
- Injures publiques
- Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
- Contrôle de la Cour de cassation
- Etendue
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-81.932
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 42 p. 165
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-81.932, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Injures ; Injures publiques ; Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Contrôle de la Cour de cassation ; Etendue ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard tant des articles de ladite loi servant de base à la poursuite que du principe d'interprétation stricte des restrictions à la liberté d'expression. Même s'il a pu heurter la sensibilité de certains catholiques, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression et ne constitue pas une injure religieuse, le contenu d'un tract diffusé par les responsables d'une association de lutte contre le sida, qui, pour annoncer une manifestation d'information et de prévention de cette maladie, représente, sous la légende " Sainte Capote protège-nous ", l'image d'une religieuse associée à celles d'un angelot et de deux préservatifs. Encourt, dès lors, la cassation, sans renvoi, l'arrêt qui retient contre les prévenus le délit prévu et réprimé par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 janvier 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 42 p. 165
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-81.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069481.
Titrage officiel
PRESSE - Injures - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Contrôle de la Cour de cassation - Etendue - Détermination.
Références de titrage : INJURES - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Contrôle de la Cour de cassation - Etendue - Détermination | PRESSE - Injures - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Exclusion - Cas | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10.2. - Liberté d'expression - Presse - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Contrôle de la Cour de cassation | CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit - Fin du litige
Sommaire officiel
En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard tant des articles de ladite loi servant de base à la poursuite que du principe d'interprétation stricte des restrictions à la liberté d'expression. Même s'il a pu heurter la sensibilité de certains catholiques, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression et ne constitue pas une injure religieuse, le contenu d'un tract diffusé par les responsables d'une association de lutte contre le sida, qui, pour annoncer une manifestation d'information et de prévention de cette maladie, représente, sous la légende " Sainte Capote protège-nous ", l'image d'une religieuse associée à celles d'un angelot et de deux préservatifs. Encourt, dès lors, la cassation, sans renvoi, l'arrêt qui retient contre les prévenus le délit prévu et réprimé par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Pierre,
6- Y... Nathalie, épouse Z...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, pour injures publiques en raison de l'appartenance à une religion, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits ;
10Sur la recevabilité du mémoire de la Ligue des droits de l'homme :
11Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, l'association "Ligue des droits de l'homme" ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
12Que, dès lors, son mémoire est irrecevable ;
13Sur le mémoire de Pierre X... et Nathalie Y... :
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les requérants du chef d'injures raciales envers la communauté catholique ;
16"aux motifs que le personnage représenté sur les prospectus et le fascicule distribués à l'occasion de l'organisation de "la nuit de la Sainte Capote" est une religieuse catholique portant un voile et une croix sur la poitrine, mais ses épaules sont nues et son visage dont les lèvres sont maquillées, de même que son regard n'évoquent ni la sainteté ni la piété, ni la chasteté ; qu'il s'agit d'une image dénaturée de religieuse ; contrairement à ce que soutiennent les prévenus, ce "visuel" ne traduit pas l'alternative "chasteté ou préservatif" puisque la religieuse n'évoque pas la chasteté ; que l'utilisation de l'expression Sainte Capote n'est pas en elle-même critiquable ; que d'ailleurs, elle avait été employée les deux années précédentes lors de l'organisation de soirées similaires sans que personne n'exprime une objection à cet usage ; que cependant, associer l'image dénaturée d'une religieuse à l'expression "Sainte Capote" et à un dessin de préservatifs, alors qu'il est connu de tous que l'église catholique, par la voix du pape Jean-Paul II, refuse l'usage du préservatif, a pour effet de créer un amalgame provocateur, de mauvais goût, et de susciter l'idée d'un certain anticléricalisme ; que ce "visuel" a donc légitimement pu être ressenti par les catholiques, du moins pour certains d'entre eux, comme une offense envers eux en raison de leurs croyances et leurs pratiques; que les documents incriminés sont donc constitutifs du délit d'injure publique envers un groupe de personnes suffisamment déterminé, la communauté des catholiques, à raison de son appartenance à une religion ;
17"1 ) alors que d'une part, la représentation incriminée, justifiée par son but, n'excédait pas les bornes de la liberté d'expression en l'état des moeurs et ne revêtait aucun caractère outrageant ou méprisant ; que le jugement de goût exprimé par les juges répressifs viole le principe de l'interprétation étroite de la loi pénale ;
18"2 ) alors que, d'autre part, l'injure devant être objectivement établie à l'égard d'un groupe précis et déterminé, l'excès de sensibilité d'une fraction de croyants ne saurait rendre indisponible dans l'espace public la représentation d'une religieuse associée à la lutte contre le sida sous le vocable "Sainte Capote protège nous" ; que pareille association, humoristique et dénuée de toute malveillance, n'était pas constitutive d'une injure envers une catégorie déterminée de personnes ;
19"3 ) alors que, de troisième part, en l'état des positions divergentes prises au sein même de la communauté catholique sur les modalités de la lutte contre le sida, la représentation incriminée s'inscrivait en tout état de cause dans le cadre d'une libre polémique politique" ;
20Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
21Attendu qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des articles de ladite loi servant de base à la poursuite ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, dite AGRIF, a porté plainte et s'est constituée partie civile pour injure publique envers la communauté catholique, en raison de la distribution d'un prospectus annonçant une manifestation d'information et de prévention du SIDA, organisée par l'association Aides Haute-Garonne, intitulée "La nuit de la Sainte-Capote", comprenant un dessin représentant, en buste, une religieuse, associée à l'image d'un angelot muni d'un arc et d'une flèche, et de deux préservatifs, l'ensemble étant accompagné de la légende suivante : "Sainte Capote protège nous" ;
23que Pierre X... et Nathalie Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel en qualité de coauteurs, et condamnés par celui-ci ; qu'ils ont interjeté appel, ainsi que le ministère public ;
24Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit visé à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que l'association de l'image dénaturée d'une religieuse, à l'expression "Sainte Capote" et à un dessin de préservatifs, a pour effet de créer un amalgame provocateur et de mauvais goût, ayant pu être ressenti comme une offense envers la communauté catholique en raison de sa croyance et de ses pratiques ;
25Mais attendu qu'en prononcant ainsi, alors que, si le tract litigieux a pu heurter la sensibilité de certains catholiques, son contenu ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés, et du principe ci-dessus rappelé ;
26D'où il suit que la cassation est encourue ;
27Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 janvier 2005 ;
29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
33Avocat général : Mme Commaret ;
34Greffier de chambre : M. Souchon ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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