Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 14 février 2006, n° 05-83.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2006, 05-83.899, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-83.899
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 36 p. 143
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-83.899, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Collectivités territoriales ; Région ; Provocation à la haine ou à la discrimination raciale ; Propos tenus par un de ses membres ; Préjudice direct (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne peut qu'être indirect le préjudice subi par une région en raison de propos, provoquant à la haine ou à la discrimination raciale, tenus par un de ses membres.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 mai 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Germaine Y... à payer 1 euro à titre de dommages- intérêts et une somme en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Région Rhône-Alpes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Germaine Y... devra payer à l'association SOS Racisme, à la ligue des droits de l'homme et à l'association LICRA au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 36 p. 143

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-83.899

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-09-12, Bulletin criminel 2000, n° 264, p. 777 (rejet).<br/>

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Région - Provocation à la haine ou à la discrimination raciale - Propos tenus par un de ses membres - Préjudice direct (non).

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Collectivités territoriales - Région - Provocation à la haine ou à la discrimination raciale - Propos tenus par un de ses membres (non) | COLLECTIVITES TERRITORIALES - Région - Action civile - Recevabilité - Provocation à la haine ou à la discrimination raciale - Propos tenus par un de ses membres - Préjudice direct (non)

Sommaire officiel

Ne peut qu'être indirect le préjudice subi par une région en raison de propos, provoquant à la haine ou à la discrimination raciale, tenus par un de ses membres.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-09-12, Bulletin criminel 2000, n° 264, p. 777 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Germaine, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 mai 2005, qui, pour provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de propos tenus lors d'une réunion de la commission permanente du conseil régional de la Région Rhône-Alpes, Germaine Y... a été citée par le procureur de la République devant le tribunal de police du chef de provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ; que le tribunal l'a condamnée à une amende et à payer des dommages-intérêts à la Région Rhône-Alpes, à la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), à l'association SOS Racisme, à la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, à la fédération départementale du Rhône et au comité régional du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples (MRAP), constitués partie civile ; que Germaine Y... a interjeté appel ; que, devant la cour d'appel, elle a soutenu que ses propos ne mettaient en cause aucune communauté, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour allouer des dommages-intérêts dès lors qu'elle avait la qualité d'agent public et que les faits poursuivis n'étaient pas détachables de ses fonctions ; qu'elle a également fait valoir que la Région Rhône-Alpes, qui ne tirait d'aucune disposition de la loi un droit particulier à être indemnisée, ne justifiait pas d'un préjudice personnel et direct ;

9En cet état ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 625-7 du Code pénal ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 2-1 du Code de procédure pénale et du principe de séparation des pouvoirs ;

14Sur le moyen, pris en sa première branche ;

15Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

16Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;

17Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

18Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

19Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

20Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ;

21Attendu que, pour condamner Germaine Y... à payer des dommages-intérêts à la Région Rhône-Alpes, l'arrêt retient que la prévenue, en tenant les propos poursuivis, au cours d'une réunion de la commission permanente du conseil régional, a porté une atteinte sérieuse à l'image de la Région, qui, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, est recevable à se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ne peut qu'être indirect, pour une Région, le préjudice résultant du discrédit que lui porteraient les propos tenus par l'un des ses membres, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 mai 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Germaine Y... à payer 1 euro à titre de dommages- intérêts et une somme en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Région Rhône-Alpes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

27FIXE à 1 500 euros la somme que Germaine Y... devra payer à l'association SOS Racisme, à la ligue des droits de l'homme et à l'association LICRA au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : M. Souchon ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-83.899
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 36 p. 143
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-83.899, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2006