Action civile : Cass. crim., 14 janvier 2003, n° 02-84.063
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 02-84.063, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Entraves à la justice
- Obstacles à la manifestation de la vérité
- Soustraction de preuves
- Code pénal, article 434-4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.063
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2003, n° 02-84.063, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Entraves à la justice ; Obstacles à la manifestation de la vérité ; Soustraction de preuves
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Modification de l'etat des lieux d'un crime ou d'un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 3290)
- Destruction de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 12378)
- Soustraction de document ou objet concernant un crime ou delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 12379)
- Recel de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 12380)
- Alteration de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 12381)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.063
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601528.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Entraves à la justice - Obstacles à la manifestation de la vérité - Soustraction de preuves.
Textes cités
- Code pénal, article 434-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Marie, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 mars 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de soustraction de preuve ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 434-4 du Code pénal, 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Marie X... du chef de soustraction de preuve ;
12"aux motifs que, par l'ordonnance déférée du 9 novembre 2001, le juge d'instruction relevant qu'il apparaît que les poursuites pour le délit de soustraction de preuves qui a pour seul objet la protection de l'intérêt public lié à l'administration de la Justice ne peuvent, en tout état de cause, être provoquées par une personne privée, mais par le parquet qui n'a, à aucun moment de la procédure, repris à son compte les poursuites de ce chef, le seul réquisitoire au dossier étant un réquisitoire d'irrecevabilité de dénonciation calomnieuse, constatait l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, et disait en conséquence n'y avoir lieu à ordonner les mesures demandées par la partie civile ; que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le magistrat instructeur a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Marie X... du chef du délit de soustraction de preuves ;
13"alors que l'article 434-4 du Code pénal n'a pas que pour seul objet la protection de l'intérêt public lié à l'administration de la Justice, mais a également pour but la protection des intérêts privés et autorise, par voie de conséquence, l'exercice de l'action civile dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
14Vu les articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 434-4 du Code pénal ;
15Attendu que, selon l'article 85 du Code de procédure pénale, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marie X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour soustraction de preuves ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette plainte irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que les poursuites pour ce délit, qui a pour seul objet la protection de l'intérêt public lié à l'administration de la justice, ne peuvent être provoquées que par le ministère public ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut la possibilité d'une constitution de partie civile du chef du délit prévu par l'article 434-4 du Code pénal et que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer un préjudice personnel au plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les principes susénoncés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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