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Cass. crim., 14 janvier 2009, n° 08-82.100

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82.100, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 janvier 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-82.100

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Yusuf,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 février 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yusuf X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il est reproché à Yusuf X..., en qualité de gérant de fait de la SARL Advantage, la commission des délits de fraude fiscale par omission de déclaration, tant en matière de TVA que d'impôt sur les sociétés, et d'omission de passation d'écritures comptables, commis durant la période du 1er juin au 31 décembre 2001, infractions dont Amar Y..., gérant de droit, est définitivement déclaré coupable ; que Yusuf X..., sollicitant sa relaxe, soutient que les carences en matière de déclaration fiscale et de passation d'écritures comptables ne lui sont imputables, ni en tant qu'auteur principal, ni en tant que complice, car il n'a pris aucune part à la gestion et à la direction de la SARL Advantage, et n'a accompli aucun acte positif de complicité ; que nonobstant ses dénégations, la cour retiendra Yusuf X... dans les liens de la prévention ; que, sur la qualité de dirigeant de fait de Yusuf X..., l'intéressé a été mis en cause de manière circonstanciée et répétée par Amar Y..., qui a été gérant de droit et associé de la SARL Advantage depuis le 18 juillet 2001 ; qu'en effet, dans le cadre de l'enquête diligentée en 2004 à la suite de la plainte déposée par l'administration fiscale, Amar Y... a expliqué qu'il avait été recruté en tant que « gérant de complaisance » par Yusuf X... et son collaborateur Steve Z..., seules personnes avec lesquelles il avait été en contact lors de sa reprise de la société en juillet 2001 ; qu'il a réitéré ses propos en 2005 lors de l'enquête distincte exécutée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien saisi d'une procédure d'escroquerie à la TVA, dans laquelle apparaissait la société Techno Trade, dont Yusuf X... et Steve Z... étaient respectivement président du conseil d'administration et directeur général, société connue pour être « l'entrepôt » de marchandises des sociétés fiscalement défaillantes du circuit de fraude à la TVA ; qu'Amar Y... a notamment déclaré : « j'ai accepté cette gérance car Yusuf X... m'a dit que j'aurai juste à déposer des chèques et qu'il me donnerait 20.000 F en espèces par mois », outre que « toute l'activité de la société se faisait dans le local de la société Techno Trade. ( ) Yusuf X... s'occupait des achats et des ventes, de toute la comptabilité » ; que le lien entre les sociétés Advantage et Techno Trade est ainsi attesté par une facture de vente datée du 7 septembre 2001 émise par la première à destination de la seconde ; qu'Amar Y... a indiqué que les actes de cession de parts avaient été établis par Yusuf X... et que : « Steve et X... dirigeaient la société Advantage. (...) Je pense que Steve s'occupait plutôt des ventes car les clients étaient des amis. X... était plutôt acheteur et s'occupait des papiers c'est-à-dire des statuts et des comptes. ( ) C'était surtout X... qui me donnait des ordres. C'est X... qui remplissait les bordereaux de remises de chèques, Steve ne sait pas écrire » ; qu'enfin Amar Y... a précisé : « à la demande des banquiers X... a même fait un bilan de la société Advantage », ce qui apparaît vraisemblable compte tenu de la profession d'expert-comptable que Yusuf X... reconnaît avoir exercée de manière illicite ; que ces déclarations d'Amar Y... ne sont pas contredites par les éléments de la procédure ; que Yusuf X... lui-même, qui a été le dirigeant de la société Techno Trade et d'une autre société ayant également une activité dans le secteur des téléphones portables, la société Cosmet, après avoir déclaré ne plus savoir s'il était à l'origine de la reprise de la SARL Advantage par Amar Y..., a reconnu qu'Amar Y... avait été un « gérant de paille », et a concédé : « il est possible que j'ai établi des documents pour la cession de parts et la reprise de l'activité mais je n'ai rien fait au niveau bancaire » ; que l'implication de Yusuf X... dans la gestion et la direction de la SARL Advantage est donc établie, étant observé que son allégation selon laquelle les véritables dirigeants de la société étaient MM. A..., B... et C... n'est pas corroborée par les éléments du dossier ; que, sur la responsabilité pénale de Yusuf X..., les carences déclaratives et comptables de la SARL Advantage sont établies et non contestées par le prévenu ; que, compte tenu de la profession du prévenu et de sa connaissance du fonctionnement frauduleux de la SARL Advantage qui ne disposait d'aucun locaux, n'ayant qu'une adresse de domiciliation, et qui avait à sa tête un « gérant de paille », les omissions déclaratives et comptables de cette société procèdent nécessairement d'une volonté délibérée de Yusuf X... ; que, dès lors, la culpabilité du prévenu sera retenue en tant que co-auteur (arrêt, p. 4 et 5) ;

"alors que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute souveraineté et indépendance une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise ; qu'en retenant, pour déclarer Yusuf X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, que celuici était le gérant de fait de la SARL Advantage en tant qu'il avait été mis en cause de manière circonstanciée et répétée par Amar Y..., qui était le gérant de droit de la société, lequel avait notamment déclaré qu'il avait été recruté comme « gérant de complaisance », outre que l'intéressé avait reconnu qu'Amar Y... avait été un « gérant de paille », la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé une quelconque direction de fait de la SARL Advantage et qui a constaté, par ailleurs, la culpabilité d'Amar Y... pour les mêmes infractions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Yusuf X... coupable, en qualité de gérant de fait de la société Advantage, des délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt énonce notamment qu'il a été mis en cause de manière circonstanciée et répétée par le gérant de droit et qu'il a admis avoir établi les actes de cession de parts ainsi que les documents de reprise de l'activité de la société, dont il n'a pas contesté les carences déclaratives et comptables ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, qui caractérisent la direction de fait de la société par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait donc être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yusuf X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

"aux motifs qu'en raison des condamnations figurant à son casier judiciaire, à savoir une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 7 septembre 1999 pour exécution d'un travail clandestin, ainsi qu'une condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 26 novembre 2003 pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, Yusuf X... ne peut plus bénéficier d'une mesure de sursis simple ; que la cour lui infligera en conséquence et pour tenir compte de la gravité des faits et de ses antécédents, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois assortis d'une mesure de mise à l'épreuve pendant 3 ans aux obligations de l'article 132-45 du code pénal (arrêt, p. 5) ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant, pour condamner Yusuf X... à une peine d'emprisonnement, dont une partie non assortie du sursis, à retenir qu'il y avait lieu de « tenir compte de la gravité des faits et de ses antécédents », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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