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Cass. crim., 14 janvier 2009, n° 07-88.660

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 07-88.660, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-88.660
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 07-88.660, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-88.660

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020222100.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4A... Rudy,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2007, qui, pour fourniture frauduleuse habituelle de documents administratifs, l'a dispensé de peine ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-4, 441-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rudy Demange coupable de fourniture frauduleuse habituelle de documents administratifs ;

9" aux motifs que s'il résulte de la procédure que le prévenu a informé ses supérieurs, et en particulier l'ambassadeur, de l'impossibilité pour lui de procéder à un contrôle rigoureux des pièces produites pour l'obtention des visas en raison du manque de moyens humains, il n'est pas démontré que quiconque a donné ordre à Rudy Demange de s'affranchir des règles régissant la délivrance des visas ; que, cependant, il convient de relever que les inspections diligentées par le ministère des affaires étrangères à Sofia ont estimé que les faits poursuivis constituaient un dysfonctionnement généré par des bonnes intentions contradictoires, celle de la prévention rigoureuse de l'immigration d'une part, celle de l'image de la France, d'autre part, particulièrement difficile à concilier dans le contexte d'une Bulgarie exaspérée par la prolongation de ce qu'elle percevait comme un ostracisme, alors qu'elle entrait dans la communauté européenne ; que s'il n'est pas démontré formellement que Dominique X... avait donné comme consigne de ne refuser que 5 % des demandes de visas, il s'avère des déclarations des autres membres de la représentation diplomatique française à Sofia qu'il s'agissait bien de recommandations informelles dans le cadre de la politique précitée fixée au plus haut niveau de l'Etat français ; que pour alléger les démarches le prévenu avait mis en place, en accord avec le vice-consul, un système d'agrément de certaines agences de voyages paraissant présenter de bonnes garanties de sérieux ; qu'ainsi les personnes présentées par ces agences accréditées étaient dispensées de comparution personnelle et le contrôle des pièces justificatives était quasi inexistant ; que quant au visa pour affaire, si le demandeur était présenté par un responsable d'une entreprise française installée en Bulgarie aucun contrôle des justificatifs n'était opéré ; que les aveux réitérés du prévenu sont confirmés par les déclarations d'autres personnes comme le vice-consul Patrick Y..., lequel a succédé à M. Z... ; qu'ainsi Patrick Y... a affirmé que Rudy A... ne vérifiait pas les pièces justificatives fournies, comme les attestations de travail, lesquelles étaient les trois quarts du temps fausses et qu'il en était de même en ce qui concerne les attestations de change ; qu'il considérait que pendant l'année 2000 il avait été accordé au moins 40 % de visas sur la base de documents inexacts et qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification de la part du prévenu qui avait une parfaite connaissance de cet état de fait ; qu'il ajoutait que Rudy A... avait accepté de délivrer sciemment environ 140 visas d'affaires d'une durée de 90 jours avec une validité de six mois à la suite de la fourniture de documents manifestement faux, en raison de leur montage grossier, ce qui apparaissait nettement à leur seule lecture, à des personnes qui normalement ne pouvaient en bénéficier ; qu'en outre 178 visas d'affaires ont été délivrés indûment par le prévenu sur la base de fausses invitations en France dans la période du 5 octobre au 10 novembre 2000 ; qu'ainsi il s'avère que malgré que Rudy A... ait été informé, dès mars 2000, par les services de police de Strasbourg ainsi que directement par le procureur de la République de cette ville, de l'existence de faux documents fournis à l'appui de la délivrance de visas, il n'a cependant, et jusqu'en novembre 2000, pris aucune mesure pour mieux contrôler les justificatifs fournis par les ressortissants bulgares et a persisté dans son attitude de délivrance quasi-systématique des visas sur la base de documents dont il savait pertinemment qu'ils ne correspondaient pas à la réalité ; que la tolérance de l'administration prise dans le cadre de la politique étrangère de l'État quant à l'octroi, avec plus de souplesse, de visas pour les citoyens Bulgares ne constitue pas au plan juridique un fait justificatif ou une excuse pour le prévenu permettant de l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que malgré le peu de moyens en personnel dont il disposait il devait cependant, certes au risque de contredire les consignes de ses supérieurs et d'être sanctionné administrativement, de ne pas délivrer des visas à la suite de la fourniture de documents dont il savait qu'ils étaient factices ; qu'en ayant conscience de ne pas respecter les dispositions réglementaires en vigueur quant à la délivrance des visas et ainsi d'altérer la vérité attachée à ces documents administratifs le prévenu a intentionnellement commis l'infraction qui lui est reprochée ; que, dès lors, l'absence de sanction prise à son encontre, ou à l'égard de ses supérieurs, par le ministère des affaires étrangères français, est sans emport sur sa culpabilité ; qu'en outre les dispositions de l'article 11 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifié par la loi du 10 juillet 2000 ainsi que celles de l'article 121-3 du code pénal invoquées par lui ne sont pas applicables en l'espèce puisque l'infraction poursuivie n'a pas pour fondement des faits non intentionnels » (arrêt attaqué, p. 4, al. 4 à p. 6, al. 4) ;

10" alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant qu'il n'était « pas démontré que quiconque ait donné ordre à Rudy Demange de s'affranchir des règles régissant la délivrance des visas » tout en retenant que si ce dernier avait refusé de délivrer des visas sur fourniture de documents factices, il aurait pris le « risque de contredire les consignes de ses supérieurs et d'être sanctionné administrativement », la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs ;

11" alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ; qu'ayant constaté que, dans le cadre d'une politique étrangère favorable à une plus grande délivrance de visas au profit des Bulgares, « fixée au plus niveau de l'Etat français » en raison de l'entrée imminente de la Bulgarie dans l'Union européenne, Rudy A... avait reçu des « consignes de ses supérieurs » ou, à tout le moins, des « recommandations informelles » de ne refuser que 5 % des demandes de visas émanant de bulgares, la cour d'appel ne pouvait, sans à nouveau se contredire, relever que la souplesse dans la délivrance des visas à l'égard des bulgares ne constituait, pour Rudy Demange, qu'une simple « tolérance de l'administration » non susceptible de constituer un fait justificatif l'exonérant de sa responsabilité pénale ;

12" alors, en tout état de cause, que Rudy A... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que, compte tenu du peu de personnel mis à sa disposition et des instructions données par sa hiérarchie visant à satisfaire aux demandes de visa dans la journée, il ne pouvait matériellement contrôler tous les documents fournis à l'appui de ces demandes, ce dont il avait dûment informé ses supérieurs, en sorte que s'il pouvait soupçonner un grand nombre de dossiers de comporter des documents non fiables, il ne pouvait savoir, mis à part les cas flagrants pour lesquels il refusait la délivrance des visas, si tel ou tel justificatif était ou non factice et ne pouvait, dès lors, avoir délivré intentionnellement des visas sur la base de faux documents ; qu'en ne répondant pas à ce moyen susceptible d'établir l'absence d'intention frauduleuse de Rudy Demange, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
07-88.660
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Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 07-88.660, inédit

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