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Justice militaire : Cass. crim., 14 juin 1979, n° 78-94.086

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1979, 78-94.086, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.086
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210 P. 578
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 juin 1979, n° 78-94.086, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Peines ; Peine accessoire ; Perte du grade ; Mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Exclusion ; Relèvement ; Casier judiciaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210 P. 578

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-94.086

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060653.

Titrage officiel

1) JUSTICE MILITAIRE - Peines - Peine accessoire - Perte du grade - Mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Exclusion - Relèvement.

2) CASIER JUDICIAIRE - Justice militaire.

Références de titrage : * PEINES - Peine accessoire - Perte du grade - Exclusion au bulletin n° 2 - Relèvement.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

L'article 775-1 du Code de procédure pénale étant aux termes de l'article 358 du Code de justice militaire applicable aux condamnations prononcées par les juridictions des forces armées, un tribunal militaire a pu valablement après avoir décidé que la condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire, préciser que cette disposition emportera relèvement de la perte du grade prévue par l'article 368 du Code de justice militaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 775-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 364, 365 ET 369 D CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;

3ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE LIEUTENANT X... COUPABLE, NOTAMMENT, DU DELIT DE VOL ET AVOIR PRONONCE CONTRE LUI LA PEINE DE CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, EN DECIDANT QUE CETTE CONDAMNATION SERAIT EXCLUE DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE, LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES A DIT QUE CETTE EXCLUSION EMPORTAIT RELEVEMENT DE LA PERTE DU GRADE PREVUE PAR LES ARTICLES 369 ET 370 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;

4ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, SELON L'ARTICLE 775-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 358 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, APPLICABLES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES, L'EXCLUSION DE LA MENTION D'UNE CONDAMNATION AU BULLETIN N° 2 EMPORTE RELEVEMENT DE TOUTES LES DECHEANCES DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT RESULTANT DE CETTE CONDAMNATION ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

5ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES ETAIT COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL ETAIT COMPETENT ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LEDIT TRIBUNAL ;

6REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.086
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210 P. 578
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 juin 1979, n° 78-94.086, publié au Bulletin

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