Immunite parlementaire : Cass. crim., 14 juin 1979, n° 78-91.277
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1979, 78-91.277, Publié au bulletin
Mots-clés
- Immunite parlementaire
- Caractère personnel
- Effets
- Prescription de l'action publique
- Poursuite contre un membre du Parlement
- Poursuite engagée pendant la durée d'une session
- Actes de poursuites
- Nullité
- Prescription
- Interruption
- Actes de poursuite accomplis pendant une session à l'égard de coauteurs ou complices
- Absence d'effets à l'égard d'un parlementaire nommément mis en cause
- Suspension
- Demande de mainlevée de l'immunité parlementaire
- Ancien code pénal, article 121
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.277
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209 P. 575
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 1979, n° 78-91.277, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Immunite parlementaire ; Caractère personnel ; Effets ; Prescription de l'action publique ; Poursuite contre un membre du Parlement ; Poursuite engagée pendant la durée d'une session ; Actes de poursuites ; Nullité ; Prescription ; Interruption ; Actes de poursuite accomplis pendant une session à l'égard de coauteurs ou complices ; Absence d'effets à l'égard d'un parlementaire nommément mis en cause ; Suspension ; Demande de mainlevée de l'immunité parlementaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'inviolabilité parlementaire édictée par l'article 26 de la constitution du 4 octobre 1958 et garantie par l'article 121 du Code pénal, à un caractère personnel (1). Il en résulte que par dérogation au droit commun, l'action publique se prescrit séparément, à l'égard d'un membre du Parlement, lorsqu'une poursuite dans laquelle il se trouve nommément mis en cause est engagée pendant la durée des sessions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 24 MARS 1978, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 121
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209 P. 575
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.277
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-12-01 Bulletin Criminel 1949 N. 322 p.514 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-12-21 Bulletin Criminel 1950 N. 292 p.484 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-24 Bulletin Criminel 1952 N. 205 p.343 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-02-03 Bulletin Criminel 1955 N. 82 p.141 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-24 Bulletin Criminel 1952 N. 205 p.343 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-14 Bulletin Criminel 1965 N. 17 p.35 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060781.
Titrage officiel
1) IMMUNITE PARLEMENTAIRE - Caractère personnel - Effets - Prescription de l'action publique.
2) IMMUNITE PARLEMENTAIRE - Poursuite contre un membre du Parlement - Poursuite engagée pendant la durée d'une session - Actes de poursuites - Nullité.
3) IMMUNITE PARLEMENTAIRE - Poursuite contre un membre du Parlement - Prescription - Interruption - Actes de poursuite accomplis pendant une session à l'égard de coauteurs ou complices - Absence d'effets à l'égard d'un parlementaire nommément mis en cause.
4) IMMUNITE PARLEMENTAIRE - Poursuite contre un membre du Parlement - Prescription - Suspension - Demande de mainlevée de l'immunité parlementaire.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Poursuite contre un membre du Parlement - Actes accomplis pendant la durée d'une session (non). | * PRESCRIPTION - Action publique - Poursuite contre un membre du Parlement - Interruption - Acte de poursuite - Acte accompli pendant une session (non). | * PRESSE - Procédure - Action publique - Prescription - Interruption - Poursuite engagée contre un parlementaire pendant la durée des sessions (non). | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Actes de poursuite - Poursuite contre un membre du Parlement - Actes accomplis pendant la durée d'une session à l'égard de coauteurs ou complices - Absence d'effets à l'égard d'un parlementaire nommément mis en cause. | * PRESCRIPTION - Action publique - Poursuite contre un membre du Parlement - Interruption - Actes de poursuite accomplis pendant une session à l'égard du coauteur ou complice - Absence d'effets à l'égard d'un parlementaire nommément mis en cause. | * PRESSE - Procédure - Action publique - Prescription - Interruption - Poursuite contre un membre du Parlement - Actes de poursuite accomplis pendant la durée des sessions à l'égard des coauteurs ou complices - Absence d'effets à l'égard d'un parlementaire nommément mis en cause. | * PRESCRIPTION - Action publique - Poursuite contre un membre du Parlement - Suspension - Demande de mainlevée de l'immunité parlementaire.
Sommaire officiel
L'inviolabilité parlementaire édictée par l'article 26 de la constitution du 4 octobre 1958 et garantie par l'article 121 du Code pénal, à un caractère personnel (1). Il en résulte que par dérogation au droit commun, l'action publique se prescrit séparément, à l'égard d'un membre du Parlement, lorsqu'une poursuite dans laquelle il se trouve nommément mis en cause est engagée pendant la durée des sessions.
En pareil cas, le principe de l'inviolabilité parlementaire fait obstacle à tous actes de poursuites qui pourraient être dirigés contre un parlementaire avant que la mainlevée de son immunité ait été accordée (2).
Voir le sommaire suivant.
Si la prescription de l'action publique peut être alors suspendue à son égard par une demande de mainlevée de cette immunité, elle ne saurait être interrompue par des actes de poursuite valablemement accomplis à l'égard d'autres participants à l'infraction (3).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 121
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-12-01 Bulletin Criminel 1949 N. 322 p.514 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-12-21 Bulletin Criminel 1950 N. 292 p.484 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-24 Bulletin Criminel 1952 N. 205 p.343 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-02-03 Bulletin Criminel 1955 N. 82 p.141 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-24 Bulletin Criminel 1952 N. 205 p.343 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-14 Bulletin Criminel 1965 N. 17 p.35 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 26 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 29 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ACQUISE A L'EGARD DU SIEUR C..., POURSUIVI EN QUALITE DE COMPLICE D'UNE DIFFAMATION COMMISE PAR VOIE DE LA PRESSE ET IMPUTEE AUX SIEURS M... ET J... ;
3" AU MOTIF QUE LA CITATION DELIVREE PENDANT LE COURS DE LA SESSION PARLEMENTAIRE AURAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION DU SEUL FAIT QUE LE PARLEMENTAIRE N'ETAIT PAS SEUL EN CAUSE ;
4" ALORS QU'EN L'ABSENCE DE DEMANDE DE LA LEVEE DE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE, SEUL ACTE CAPABLE DE SUSPENDRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION, LA PRESCRIPTION A CONTINUE A COURIR AU PROFIT DU SIEUR C... ; QUE LA CITATION DELIVREE AU SIEUR C... LE 12 AVRIL 1977 PENDANT LA SESSION PARLEMENTAIRE, QUI EST NULLE ET DE NUL EFFET, N'A PU INTERROMPRE CETTE PRESCRIPTION ; QU'AINSI LES FAITS REPROCHES DATANT DU 27 JANVIER 1977, LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS ETAIT ACQUISE LE 27 AVRIL 1977 ; QU'UNE NOUVELLE CITATION DELIVREE LE 12 JUILLET 1977 N'A PU AVOIR D'EFFET SUR UNE PRESCRIPTION QUI ETAIT DEJA ACQUISE DEPUIS LE 27 AVRIL 1977, ET CECI QUE LE SIEUR C... SOIT CONSIDERE COMME AUTEUR PRINCIPAL OU COMPLICE ";
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE L'INVIOLABILITE PARLEMENTAIRE, EDICTEE PAR L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, ET GARANTIE PAR L'ARTICLE 121 DU CODE PENAL, A UN CARACTERE PERSONNEL ; QU'IL EN RESULTE QUE, PAR DEROGATION AU DROIT COMMUN, L'ACTION PUBLIQUE SE PRESCRIT SEPAREMENT, A L'EGARD D'UN MEMBRE DU PARLEMENT, LORSQU'UNE POURSUITE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE NOMMEMENT MIS EN CAUSE EST ENGAGEE PENDANT LA DUREE DES SESSIONS ; QU'EN PAREIL CAS, LE PRINCIPE DE L'INVIOLABILITE PARLEMENTAIRE FAIT OBSTACLE A TOUS ACTES DE POURSUITE QUI POURRAIENT ETRE DIRIGES CONTRE UN PARLEMENTAIRE, AVANT QUE LA MAINLEVEE DE SON IMMUNITE AIT ETE ACCORDEE ; QUE SI LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE PEUT ALORS ETRE SUSPENDUE A SON EGARD PAR UNE DEMANDE DE MAINLEVEE DE CETTE IMMUNITE, ELLE NE SAURAIT ETRE INTERROMPUE PAR DES ACTES DE POURSUITE VALABLEMENT ACCOMPLIS A L'EGARD D'AUTRES PARTICIPANTS A L'INFRACTION ;
7ATTENDU QUE PAR EXPLOIT DU 12 AVRIL 1977, D..., PARTIE CIVILE, A FAIT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UNE PERSONNE REVETUE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, ET COMPLICITE, M..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL M, ET C..., DEPUTE, EN RAISON D'IMPUTATIONS PUBLIEES, DANS UN ARTICLE DU N° 10680 DE CE QUOTIDIEN, DATE DU 27 JANVIER 1977, SOUS LE TITRE : " EXCLUSIF - A LA VEILLE DE SA VENUE A MARSEILLE, C... REPOND AUX QUESTIONS DU M" ; QUE PAR ACTE DU 25 AVRIL 1977, D... A EGALEMENT ASSIGNE EN COMPLICITE DE DIFFAMATION J..., JOURNALISTE, AUTEUR DE L'ARTICLE SUSVISE ;
8ATTENDU QU'AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, C... A SOULEVE LA NULLITE DE LA CITATION QUI LUI AVAIT ETE DELIVREE LE 12 AVRIL 1977, PENDANT LA SECONDE SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE POUR L'ANNEE 1976-1977; QUE PAR JUGEMENT DU 2 JUIN 1977, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, FAISANT DROIT A CETTE EXCEPTION, A CONSTATE L'IRRECEVABILITE DE LA POURSUITE AINSI ENGAGEE CONTRE CE PARLEMENTAIRE, EN L'ABSENCE DE MAINLEVEE DE SON IMMUNITE, ET RENVOYE LES DEBATS, A L'EGARD DES AUTRES PARTIES, AU 5 JUILLET 1977 ; QUE L'AFFAIRE AYANT ETE ALORS REPORTEE AU 4 OCTOBRE 1977, D... A, POUR CETTE AUDIENCE, FAIT ASSIGNER A NOUVEAU C..., PAR EXPLOIT DU 12 JUILLET 1977, POSTERIEUR A LA SESSION PARLEMENTAIRE ;
9ATTENDU QU'A LA REPRISE DES DEBATS, C... A INVOQUE LE BENEFICE DE LA PRESCRIPTION, QU'IL PRETENDAIT ACQUISE A SON PROFIT DEPUIS LE 27 AVRIL 1977, EN RAISON DE LA NULLITE DE LA CITATION INITIALE, A LAQUELLE, SE RECLAMANT DE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE, IL DENIAIT TOUT EFFET;
10ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT FAIT DROIT A CETTE EXCEPTION, ET DECIDER QUE L'ACTION EN DIFFAMATION ENGAGEE CONTRE C... N'ETAIT PAS PRESCRITE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE NOTAMMENT QUE L'ASSIGNATION DU 12 AVRIL 1977, EN INTERROMPANT A L'EGARD DE M... LA PRESCRIPTION PREVUE A L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, A EGALEMENT INTERROMPU CETTE PRESCRIPTION A L'EGARD DE C..., ET QUE LE JUGEMENT DU 2 JUIN 1977 A COMPORTE LES MEMES EFFETS, DE SORTE QUE LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS ACQUISE A CE PREVENU LORSQU'IL A ETE ASSIGNE PAR CITATION DU 12 JUILLET 1977 ;
11MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT N'AVAIT ETE SAISIE A L'EGARD DU DEMANDEUR QUE PAR LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE DU 12 JUILLET 1977, DELIVREE HORS SESSION, ET QUE LES ACTES DE POURSUITE ACCOMPLIS DURANT LA SESSION , A L'EGARD DES AUTRES PARTICIPANTS A L'INFRACTION, N'AVAIENT PU EMPECHER LA PRESCRIPTION DE COURIR AU BENEFICE PERSONNEL DU PARLEMENTAIRE, DONT LA PARTIE POURSUIVANTE N'AVAIT PAS SOLLICITE LA MAINLEVEE D'IMMUNITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12PAR CES MOTIFS :
13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 24 MARS 1978, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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