Cour d'assises : Cass. crim., 14 juin 1984, n° 84-90.219
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1984, 84-90.219, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt incident
- Article 310 alinéa 1 du Code de procédure pénale
- Témoins
- Déposition reçue au cours de débats annulés
- Interdiction pour la juridiction de renvoi d'en faire état
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.219
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 220
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 1984, n° 84-90.219, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Article 310 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Témoins ; Déposition reçue au cours de débats annulés ; Interdiction pour la juridiction de renvoi d'en faire état
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que la Cour de cassation a prononcé l'annulation, en même temps que de l'arrêt d'une Cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui l'ont précédée, il ne saurait être fait usage, devant la Cour d'assises de renvoi, des déclarations d'un témoin consignées au procès-verbal desdits débats dans les conditions prévues à l'article 379 du Code de procédure pénale. C'est en conséquence à bon droit que la Cour, saisie de l'incident par son président, conformément au premier alinéa de l'article 310 du même code, rejette les conclusions de la défense tendant à ce qu'il soit donné lecture des propos d'un témoin mentionnés au procès-verbal des débats annulés.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 220
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.219
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065538.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Article 310 alinéa 1 du Code de procédure pénale - Témoins - Déposition reçue au cours de débats annulés - Interdiction pour la juridiction de renvoi d'en faire état.
Références de titrage : * CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Cour d'assises - Précédents débats annulés - Déposition d'un témoin consignée au procès-verbal - Interdiction d'en faire état.
Sommaire officiel
Dès lors que la Cour de cassation a prononcé l'annulation, en même temps que de l'arrêt d'une Cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui l'ont précédée, il ne saurait être fait usage, devant la Cour d'assises de renvoi, des déclarations d'un témoin consignées au procès-verbal desdits débats dans les conditions prévues à l'article 379 du Code de procédure pénale. C'est en conséquence à bon droit que la Cour, saisie de l'incident par son président, conformément au premier alinéa de l'article 310 du même code, rejette les conclusions de la défense tendant à ce qu'il soit donné lecture des propos d'un témoin mentionnés au procès-verbal des débats annulés.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 610 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- MARCEL X...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'OISE, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1983 QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINATS, MEURTRES, TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME ET VOLS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 173, 310, 593, 610 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6" EN CE QUE LA COUR, STATUANT PAR ARRET INCIDENT, A REJETE LA DEMANDE DE L'ACCUSE TENDANT A CE QU'IL SOIT DONNE LECTURE DE LA DEPOSITION DU TEMOIN Y... MARC ACTEE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS ANNULE PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 17 MARS 1982 " ;
7" AU MOTIF " QU'IL EST CONTRAIRE A LA LOI DE FAIRE ETAT D'UNE DEPOSITION RECUE AU COURS DE DEBATS ANTERIEURS QUI ONT ETE ANNULES " ;
8" ALORS, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ANTERIEURS N'A PAS ETE ANNULE PAR L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 17 MARS 1982 ;
9QUE CETTE DECISION A SEULEMENT ANNULE LA CONDAMNATION PRONONCEE, CELLE-CI N'ETANT PLUS LEGALE AU REGARD DE LA LOI NOUVELLE DU 9 OCTOBRE 1981, INTERVENUE DEPUIS LE PRONONCE DE LA PEINE ;
10QUE DES LORS, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS AYANT ABOUTI A L'ARRET DU 10 JUIN 1981 N'ETANT AFFECTE D'AUCUNE NULLITE PROPRE NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LA COUR NE POUVAIT PAS, EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR CETTE PRETENDUE ANNULATION, REFUSER A LA DEFENSE LA LECTURE DE LA DEPOSITION D'UN TEMOIN QUI AVAIT ETE MENTIONNEE AUDIT PROCES-VERBAL ;
11" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, AYANT DONNE ACTE A LA DEFENSE DE CE QUE LE MINISTERE PUBLIC DETENAIT EN SA POSSESSION LE DOSSIER DU PROCES ANTERIEUR, Y COMPRIS LE PROCES-VERBAL LITIGIEUX, NE POUVAIT PAS, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE ET SANS MECONNAITRE LA NECESSAIRE EGALITE DES DROITS DE L'ACCUSATION ET DE LA DEFENSE, REFUSER A L'ACCUSE LE DROIT DE RECOURIR POUR SA DEFENSE AU CONTENU DUDIT PROCES-VERBAL,
12" ET ALORS ENFIN QUE SI L'ON CONSIDERAIT LE PROCES-VERBAL DES DEBATS LITIGIEUX COMME ETANT NUL, IL SERAIT ETABLI QU'AU MEPRIS DE LA LOI LUI INTERDISANT D'Y PUISER AUCUN RENSEIGNEMENT, LE MINISTERE PUBLIC SE SERVAIT POUR POURSUIVRE L'ACCUSATION D'UNE PIECE ANNULEE, CE QUI ENTACHERAIT LES DEBATS D'UNE NULLITE RADICALE " ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE QUE LE CONSEIL DE L'ACCUSE AYANT DEPOSE ENTRE SES MAINS DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT DONNE LECTURE DES DECLARATIONS D'UN TEMOIN CONSIGNEES DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS AYANT PRECEDE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU 10 JUIN 1981 ANNULE PAR DECISION DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 17 MARS 1982, LE PRESIDENT A SAISI LA COUR DE L'INCIDENT, COMME LUI PERMETTAIT DE LE FAIRE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14QUE, PAR ARRET RENDU APRES AUDITION DE TOUTES LES PARTIES, LA COUR A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF " QU'IL EST CONTRAIRE A LA LOI DE FAIRE ETAT D'UNE DEPOSITION RECUE AU COURS DE DEBATS ANTERIEURS QUI ONT ETE ANNULES " ;
15ATTENDU QUE CET ARRET N'ENCOURT PAS LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
16QU'EN EFFET, LES DEBATS QUI ONT PRECEDE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY SUR LA BASE DE LAQUELLE A ETE RENDU L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'OISE DU 10 JANVIER 1981, ONT ETE ANNULES EN MEME TEMPS QUE CELUI-CI PAR L'ARRET PRECITE DE LA COUR DE CASSATION ;
17ATTENDU, PAR AILLEURS, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DU PROCES-VERBAL, ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LE MINISTERE PUBLIC NI QUICONQUE AIT FAIT USAGE D'ELEMENTS DE PREUVE PUISES DANS LES DEBATS ANNULES ;
18QU'IL N'A DONC ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
19ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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