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(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-87.479

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1989, 88-87.479, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.479
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-87.479, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Signification aux accusés de la liste des jurés de session ; Absence ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.479

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538456.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Signification aux accusés de la liste des jurés de session - Absence - Nullité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Christophe,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, du 5 décembre 1988, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour vol avec violences ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

8" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins n'ont prêté serment qu'après leur déposition " ;

9Attendu que, relatant la prestation de serment des témoins dont les noms sont indiqués au moyen, le procès-verbal des débats mentionne que toute les autres dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été observées ;

10Qu'il s'ensuit que ces témoins ont prêté serment avant de commencer leur déposition, comme le prescrit le troisième alinéa dudit article ;

11Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 282, 366 et 593 du Code de procédure pénale ;

13" en ce que l'arrêt de condamnation ne fait pas mention de la signification de la liste du jury de session ;

14" alors que l'accomplissement de cette formalité substantielle, et d'ordre public, doit à peine de nullité être constaté dans l'arrêt lui-même " ;

15Attendu qu'aucune disposition de la loi ne prescrit à peine de nullité la mention dans l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises de la signification aux accusés de la liste des jurés de session ;

16Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.479
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1989, n° 88-87.479, inédit

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