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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 14 juin 1994, n° 94-81.360

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1994, 94-81.360, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Nullités de l'instruction
  • Examen de la régularité de la procédure
  • Exception de prescription de l'action publique (non)
  • 2° presse
  • Procédure
  • Instruction
  • Constitution de partie civile initiale
  • Plainte et réquisitoire introductif
  • Mentions obligatoires
  • Mode de participation aux faits incriminés (non)
  • Code de procédure pénale, article 173
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.360
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 236 p. 570
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1994, n° 94-81.360, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Exception de prescription de l'action publique (non) ; 2° presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile initiale ; Plainte et réquisitoire introductif ; Mentions obligatoires ; Mode de participation aux faits incriminés (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article 173 du Code de procédure pénale ne permettant la saisine de la chambre d'accusation que dans les cas où un acte ou une pièce de la procédure apparaît frappé de nullité, c'est à tort que cette juridiction, statuant en vertu de ce texte, se prononce sur l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la personne mise en examen. Néanmoins, celle-ci ne saurait lui faire grief d'avoir rejeté cette exception, dès lors que la décision attaquée est dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 236 p. 570

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.360

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065753.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Exception de prescription de l'action publique (non).

2° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte et réquisitoire introductif - Mentions obligatoires - Mode de participation aux faits incriminés (non).

Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Nullités de l'instruction

Sommaire officiel

1° L'article 173 du Code de procédure pénale ne permettant la saisine de la chambre d'accusation que dans les cas où un acte ou une pièce de la procédure apparaît frappé de nullité, c'est à tort que cette juridiction, statuant en vertu de ce texte, se prononce sur l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la personne mise en examen. Néanmoins, celle-ci ne saurait lui faire grief d'avoir rejeté cette exception, dès lors que la décision attaquée est dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

2° L'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas la mention, dans la plainte ou le réquisitoire introductif, du mode de participation aux faits incriminés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 4, et 592 du Code de procédure pénale :

8" en ce que la composition de la chambre d'accusation a varié entre l'audience en chambre du conseil du 2 février 1994 et 22 février suivant, date du prononcé de l'arrêt ;

9" alors que suivant l'article 199, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un de ses conseillers, cette lecture pouvant être faite même en l'absence des autres conseillers ; que cependant la lecture de l'arrêt doit être faite par le président ou par l'un des conseillers ayant concouru à la décision ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui, en l'état d'une composition différente entre l'audience et le prononcé, ne constate pas qu'il a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ou qui ne mentionne aucune reprise des débats en présence de ce magistrat " ;

10Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 2 février 1994, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. Pasquier, président, Mme Sabatier et M. Darolle, conseillers ; qu'à l'audience du 22 février, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction était composée de M. Pasquier, président, M. Protin et M. Beaufrère, conseillers ;

11Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par le président, qui avait participé aux débats et au délibéré ;

12Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéa 1er, 42, 43 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 2, 10, 88, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

14" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

15" aux motifs que le plaignant, après dépôt de sa plainte initiale interruptive de prescription le 1er décembre 1992 contre un article publié le 3 octobre, s'est vu impartir, par ordonnance du 23 février 1993 prise par le doyen des juges d'instruction de Saint-Denis, l'obligation de verser 500 francs dans le délai de la notification de cet acte ; qu'il a consigné le 8 mars 1993 dans le délai prescrit ; qu'ensuite de cette consignation la plainte a interrompu la prescription de l'action publique ; que cette plainte a été communiquée au Parquet dès le 23 mars 1993 après constatation du versement de la consignation et que le réquisitoire introductif du 15 avril 1993 a également interrompu la prescription ;

16" 1° alors que l'ordonnance de consignation n'est pas elle-même interruptive de prescription ; qu'en l'état de l'ordonnance de consignation du 23 février 1993 postérieure à l'ordonnance du 1er décembre 1993 qui avait constaté le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la prescription était acquise à compter du 1er mars 1993 en sorte que le réquisitoire introductif du 15 avril suivant était lui-même tardif ;

17" 2° alors que, d'autre part, le délai de prescription de 3 mois en matière de presse s'impose aux parties comme au juge ; que le versement de la consignation au-delà du délai de prescription de 3 mois courant à compter du dépôt de la plainte entre les mains du juge d'instruction n'a pas pour effet de mettre rétroactivement l'action publique en mouvement dès le jour du dépôt de ladite plainte ; qu'il en va ainsi quand bien même le versement aurait eu lieu dans le délai prescrit par le juge " ;

18Attendu que l'article 173 du Code de procédure pénale ne permet la saisine de la chambre d'accusation que dans les cas où un acte ou une pièce de la procédure apparaît frappé de nullité ;

19Que dès lors, la chambre d'accusation ayant à tort statué sur l'exception de prescription de l'action publique soulevée par X..., et sa décision étant, sur ce point, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le moyen ne saurait être accueilli ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéa 1er, 42, 43, 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

21" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de la plainte initiale et du réquisitoire introductif subséquent ;

22" aux motifs que le réquisitoire introductif du 15 avril 1993 reprenait mot pour mot les termes de la plainte susceptibles de constituer une diffamation sans rien ajouter ni rétracter ;

23" alors qu'en se déterminant ainsi l'arrêt est entaché de contradiction puisque le réquisitoire introductif avait modifié la prévention sous le rapport du mode de participation reproché au demandeur désigné comme auteur principal dans la plainte de la partie civile et comme complice dans le réquisitoire " ;

24Attendu qu'il n'importe que le réquisitoire introductif ait retenu, à l'égard de X..., un mode de participation aux faits incriminés différent de celui visé dans la plainte, dès lors que la mention du mode de participation n'est pas exigée par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

25Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.360
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 236 p. 570
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1994, n° 94-81.360, publié au Bulletin

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