Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 juin 1994, n° 94-81.675

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1994, 94-81.675, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.675
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 235 p. 568
Solution
Cassation et règlement de juges

Référence

Cass. crim., 14 juin 1994, n° 94-81.675, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Portée ; Chose jugée ; Personne n'ayant été ni inculpée ni nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles après décision de non-lieu, prévues par les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, s'appliquent seulement aux personnes qui, pour les faits incriminés, ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile. Encourt la cassation l'arrêt qui annule d'office, sur le fondement de l'article 196 du Code de procédure pénale, le " réquisitoire de réouverture d'information sur charges nouvelles " par lequel le procureur de la République a requis la reprise d'une information close par un arrêt de non-lieu, alors que cette décision n'avait aucune autorité à l'égard des personnes en cause qui n'avaient été antérieurement ni inculpées ni nommément désignées dans une plainte avec constitution de partie civile. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et règlement de juges

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 mars 1994 ;

RENVOIE la cause et les prévenus devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen pour qu'il soit statué, au vu de l'instruction déjà faite, sur l'ordonnance de transmission des pièces ;

Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Serge X..., Patrick Y... et Louise Z... des charges suffisantes à l'égard des chefs de poursuite ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,

Réglant de juges par avance,

DIT que la chambre d'accusation renverra les accusés devant la cour d'assises du département de la Gironde pour y être jugés.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 235 p. 568

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.675

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-03-06, Bulletin criminel 1957, n° 230 (1), p. 404 (cassation) ; Chambres réunies, 1961-04-24, Bulletin criminel 1961, n° 222, p. 423 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-05-05, Bulletin criminel 1981, n° 139, p. 402 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065752.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Portée - Chose jugée - Personne n'ayant été ni inculpée ni nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile (non).

Sommaire officiel

Les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles après décision de non-lieu, prévues par les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, s'appliquent seulement aux personnes qui, pour les faits incriminés, ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile. Encourt la cassation l'arrêt qui annule d'office, sur le fondement de l'article 196 du Code de procédure pénale, le " réquisitoire de réouverture d'information sur charges nouvelles " par lequel le procureur de la République a requis la reprise d'une information close par un arrêt de non-lieu, alors que cette décision n'avait aucune autorité à l'égard des personnes en cause qui n'avaient été antérieurement ni inculpées ni nommément désignées dans une plainte avec constitution de partie civile. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-03-06, Bulletin criminel 1957, n° 230 (1), p. 404 (cassation) ; Chambres réunies, 1961-04-24, Bulletin criminel 1961, n° 222, p. 423 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-05-05, Bulletin criminel 1981, n° 139, p. 402 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 15 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre Serge X..., Patrick Y... et Louise Z... du chef d'homicide volontaire avec préméditation et complicité, a annulé le réquisitoire de réouverture sur charges nouvelles ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, a ordonné la restitution des scellés et a renvoyé le procureur général pour qu'il soit requis ce qu'il appartiendra.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que les règles relatives à la reprise d'une information sur charges nouvelles après décision de non-lieu, prévues par les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale et l'article 196 du même Code, s'appliquent seulement aux personnes qui ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile, pour les faits incriminés ;

10Attendu qu'une première information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire sur la personne de Georges X... ; que les auteurs n'ayant pas été découverts, elle a été close par un arrêt, en date du 5 novembre 1985, confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

11Attendu qu'à la suite de nouveaux renseignements, le procureur de la République a requis la reprise de l'information contre personne non dénommée par un acte intitulé " réquisitoire de réouverture d'information sur charges nouvelles " ; que le juge d'instruction a inculpé Serge X..., Louise Z... et Patrick Y..., puis à la fin de l'information, a rendu une ordonnance de transmission des pièces ;

12Attendu que, pour annuler d'office le réquisitoire de réouverture de l'information ainsi que la procédure subséquente, l'arrêt attaqué énonce " qu'il résulte de l'article 196 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle a prononcé un arrêt de non-lieu, la chambre d'accusation est seule compétente pour connaître postérieurement de la réouverture de l'information sur charges nouvelles " ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'arrêt de non-lieu n'avait aucune autorité à l'égard des trois personnes en cause, qui n'avaient été antérieurement ni inculpées ni nommément désignées dans une plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 mars 1994 ;

17RENVOIE la cause et les prévenus devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen pour qu'il soit statué, au vu de l'instruction déjà faite, sur l'ordonnance de transmission des pièces ;

18Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Serge X..., Patrick Y... et Louise Z... des charges suffisantes à l'égard des chefs de poursuite ;

19Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,

20Réglant de juges par avance,

21DIT que la chambre d'accusation renverra les accusés devant la cour d'assises du département de la Gironde pour y être jugés.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.675
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 235 p. 568
Solution
Cassation et règlement de juges

Référence

Cass. crim., 14 juin 1994, n° 94-81.675, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1994