Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 juin 1994, n° 94-81.389
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1994, 94-81.389, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt confirmant une ordonnance du juge d'instruction prescrivant d'informer
- Plainte avec constitution de partie civile
- Réquisitions de non-informer
- Ancien code pénal, article 119
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 33
- Code de procédure pénale, article 36
- Code de procédure pénale, article 39
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.389
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 234 p. 566
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 1994, n° 94-81.389, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt confirmant une ordonnance du juge d'instruction prescrivant d'informer ; Plainte avec constitution de partie civile ; Réquisitions de non-informer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer. Si cette obligation cesse notamment lorsque les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de confirmer une ordonnance du juge d'instruction ayant passé outre aux réquisitions de non-informer du procureur de la République fondées sur l'impossibilité prétendue d'une telle qualification, dès lors qu'elle estime que les faits dénoncés n'apparaissent pas d'emblée comme insusceptibles d'incrimination et qu'il est nécessaire de rechercher si ne sont pas réunis les éléments constitutifs d'une infraction pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 119
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 33
- Code de procédure pénale, article 36
- Code de procédure pénale, article 39
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 40
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
- Ancien code pénal, article 114
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 234 p. 566
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.389
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065751.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt confirmant une ordonnance du juge d'instruction prescrivant d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Réquisitions de non-informer.
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitions de non-informer - Plainte avec constitution de partie civile - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt confirmant une ordonnance du juge d'instruction prescrivant d'informer
Sommaire officiel
Les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer. Si cette obligation cesse notamment lorsque les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de confirmer une ordonnance du juge d'instruction ayant passé outre aux réquisitions de non-informer du procureur de la République fondées sur l'impossibilité prétendue d'une telle qualification, dès lors qu'elle estime que les faits dénoncés n'apparaissent pas d'emblée comme insusceptibles d'incrimination et qu'il est nécessaire de rechercher si ne sont pas réunis les éléments constitutifs d'une infraction pénale.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 119
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 36 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 39 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 114
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 7 février 1994, qui, dans la procédure suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du chef d'attentat à la liberté, infraction à l'article 119 du Code pénal, crimes commis avec l'emploi de tortures, coups ou violences volontaires avec arme, injures publiques à caractère racial, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction décidant d'informer.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire présenté par le procureur général ;
7Vu l'arrêt de cette Cour du 21 septembre 1993 ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 33, 36, 39, 40, 41, 86, alinéa 4, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit aux réquisitions de non-informer du procureur de la République ;
10" aux motifs que " les faits tels qu'ils sont dénoncés ne sauraient s'analyser d'emblée comme une simple critique de la conduite de l'action publique ", et " qu'une information est nécessaire pour rechercher si les éléments constitutifs des infractions " reprochées au représentant du ministère public " sont réunis et peuvent comporter une qualification pénale, au regard notamment des articles 114 et 119 du Code pénal " ;
11" alors qu'il est de principe que le ministère public accomplit librement les actes qu'il croit convenables au bien de la justice ; que de tels actes ne peuvent constituer, par eux-mêmes, quelque infraction que ce soit ;
12" qu'en l'espèce, les griefs formulés contre le représentant du Parquet n'apparaissent que comme la critique de l'exercice de l'action publique par ce magistrat ;
13" qu'il s'ensuit qu'à défaut d'avoir relevé, dans la plainte de la partie civile, l'imputation de faits susceptibles de caractériser, à la charge du magistrat visé, une faute dissociable de l'exercice normal de ses fonctions, les juges ont, en disant, d'emblée, y avoir lieu à informer contre lui, méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 2 juillet 1993 X..., qui avait été interpellé le 30 juin, placé en garde à vue, puis conduit le 1er juillet devant le juge d'instruction sur les réquisitions du procureur de la République pour coups et violences sur des agents de la force publique, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en mettant en cause, d'une part, pour coups et blessures avec arme, torture, injures publiques raciales, les policiers qui l'avaient arrêté, et, d'autre part, pour attentat à la liberté, un magistrat du Parquet à qui il reprochait d'avoir décidé de le déférer au juge d'instruction, lui imposant ainsi de passer une nuit supplémentaire au dépôt de la préfecture de police au lieu de le mettre en liberté, bien qu'il eût été informé, selon le plaignant, du caractère arbitraire de l'arrestation ;
15Attendu que le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de refus d'informer en ce qui concerne les faits imputés au magistrat, et qu'il estimait non susceptibles de qualification pénale comme relevant seulement de l'exercice de l'action publique, le juge d'instruction a dit qu'il convenait d'informer sur tous les faits dénoncés par la partie civile ;
16Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce que les faits dénoncés ne peuvent s'analyser d'emblée comme une simple critique de la conduite de l'action publique et qu'une information est nécessaire pour rechercher si les éléments constitutifs des infractions sont réunis et peuvent comporter une qualification pénale au regard notamment des articles 114 et 119 du Code pénal, alors en vigueur ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués et a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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