Instruction : Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-80.636
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1995, 94-80.636, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Obligation d'informer
- Refus d'informer
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.636
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-80.636, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation d'informer ; Refus d'informer ; Constatations nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 5 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.636
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554176.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation d'informer - Refus d'informer - Constatations nécessaires.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY du 5 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur des faits d'incendie suivis d'une réclamation auprès de l'assureur tendant à obtenir une indemnité sur le fondement d'un contrat garantissant en réalité un autre bien ;
10"aux motifs que la GMF, a l'appui de sa plainte, avait allégué que les époux X... avaient tenté d'obtenir une indemnité pour un bien qui n'était pas garanti, que le fait d'adresser à l'assureur une déclaration mensongère, puis de l'assigner pour obtenir cette indemnité, ne constituait aucun délit et notamment pas une tentative d'escroquerie, les manoeuvres n'étant pas caractérisées ;
11que la GMF exposait qu'elle s'est inquiétée des raisons qui avaient poussé les époux X... à souscrire des assurances aussi élevées et des origines réelles de l'incendie, mais que le juge d'instruction n'était saisi que des faits dénoncés dans la plainte, lesquels n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
12"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur les faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile dès lors que ceux-ci sont susceptibles de révéler l'existence d'une infraction ;
13que l'abus d'une qualité vraie constitue les manoeuvres caractérisant l'escroquerie ;
14que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'informer sur des faits d'utilisation d'une qualité vraie d'assuré pour obtenir des indemnités pour un bien qui n'était en réalité pas garanti ;
15"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse l'origine de l'incendie d'un bien dont la réparation est demandée à un assureur peut également relever des manoeuvres caractéristiques de l'escroquerie ;
16que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'informer sur les causes de l'incendie, invoqué dans la plainte" ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un chalet appartenant aux époux X... ayant été détruit par le feu, ceux-ci ont déclaré immédiatement le sinistre à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), soutenant que le contrat concernait ce bâtiment ;
20que leur assureur a porté plainte pour tentative d'escroquerie et versé à l'appui de sa constitution de partie civile les procès-verbaux d'enquête faisant apparaître que l'incendie avait une origine inconnue ;
21Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt attaqué énonce que si l'assureur a pu s'inquiéter de la cause réelle de l'incendie et des raisons qui ont conduit les assurés à souscrire une police pour un montant aussi élevé, ses soupçons s'étant accrus par la découverte de condamnations pénales prononcées contre eux pour des faits différents, "le juge d'instruction est saisi des seuls faits dénoncés et que ceux-ci ne peuvent admettre aucune qualification pénale" ;
22Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que la recherche de l'ensemble des circonstances caractérisant la tentative d'escroquerie entre dans la saisine du magistrat qui a l'obligation d'instruire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
23Par ces motifs,
24CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 5 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
301
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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