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Non representation d'enfant : Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-81.439

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1995, 94-81.439, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.439
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-81.439, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non representation d'enfant ; Intention frauduleuse ; Refus délibéré de remettre l'enfant ; Constatation suffisante

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.439

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554643.

Titrage officiel

NON REPRESENTATION D'ENFANT - Intention frauduleuse - Refus délibéré de remettre l'enfant - Constatation suffisante.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1994, qui l'a déclaré coupable de non représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine au 21 septembre 1994 et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 357 du Code pénal, des articles 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

8En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de non-représentation d'enfants ;

9"aux motifs que Madame A... dispose en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 1991 d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants Paul, Céline et Sandra (nés respectivement en 1980, 1984 et 1986) ;

10que le 30 décembre 1991 Madame Z... n'a pas pu exercer son droit conformément à la décision susvisée ;

11que depuis cette date Madame Z... n'a quasiment pas pu avoir ses enfants que lors d'une seule fin de semaine ;

12que le prévenu reconnaît la matérialité des faits en se retranchant derrière l'attitude de refus des enfants ;

13"alors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfants est caractérisé par le refus réitéré de remettre les enfants ;

14qu'en l'espèce la prévention visait uniquement le fait pour Daniel Y... de ne point avoir représenté les enfants le 30 décembre 1991 ;

15qu'en retenant également , pour entrer en voie de condamnation, la circonstance selon laquelle depuis cette date Madame Z... n'aurait quasiment pu avoir ses enfants qu'une seule fin de semaine, la cour d'appel a ajouté aux faits de la prévention, sans que le prévenu ait formellement accepté le débat sur ce point, cette circonstance nouvelle susceptible de modifier l'opinion du juge sur le caractère intentionnel de l'infraction qui lui était reprochée préjudiciant ainsi aux droits du prévenu ;

16Attendu que Daniel X... a été poursuivi pour avoir le 30 décembre 1991, alors qu'une ordonnance rendue le 4 juillet 1991 avait accordé à Edith X... un droit de visite sur Paul, Céline et Sandra X..., refusé de les lui représenter ;

17Attendu que, pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date visée par la prévention, Edith X... n'a pu exercer son droit de visite et que le prévenu reconnaît la matérialité des faits en se retranchant derrière l'attitude des enfants ;

18Attendu qu'en l'état de ce seul motif, nonobstant tout autre surabondant et non déterminant, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision dès lors que l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 357 du Code pénal se caractérise par le refus délibéré mais non nécessairement réitéré,de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice exécutoire, quel que soit le mobile qui guide cette attitude ;

19Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

251

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.439
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-81.439, inédit

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