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Accident de la circulation : Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-83.466

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1995, 94-83.466, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.466
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-83.466, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Véhicule à moteur ; Implication ; Indemnisation ; Fondement juridique ; Loi du 5 juillet 1985 ; Fondement exclusif ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs ; Faute ne constituant pas la cause unique de l'accident ; Exclusion (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.466

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557066.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Indemnisation - Fondement juridique - Loi du 5 juillet 1985 - Fondement exclusif.

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute ne constituant pas la cause unique de l'accident - Indemnisation - Exclusion (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Fernande, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 15 juin 1994 qui, après relaxe de Maria B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Fernande Z... de sa demande de réparation de son préjudice ;

9"aux motifs que les parties font des déclarations divergentes ;

10qu'aucun témoin des faits n'existe pour en déterminer le déroulement ;

11que le procès-verbal des fonctionnaires de police ne permet pas d'établir que le piéton a été heurté par la voiture de Maria B... et que cette dernière a effectué une quelconque manoeuvre ayant pu entraîner la chute de Fernande Z... ;

12que la preuve du rôle actif du véhicule n'étant pas rapportée, il ne saurait être impliqué dans l'accident ;

13"1 alors qu'il résulte du procès-verbal de police que le véhicule automobile conduit par Maria B... "s'arrête devant la ligne blanche marquant le stop implanté au bout de ladite rue et dudit boulevard, percute un piéton qui traverse la rue Saint-Jacques...", ce piéton étant Fernande A..., épouse Z... ;

14que le procès-verbal révèle donc l'existence d'un choc entre le véhicule et la victime ;

15qu'en affirmant, dès lors, que le procès-verbal des fonctionnaires de police ne permettait pas d'établir que le piéton avait été heurté par la voiture de Maria B..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

16"2 alors qu'un véhicule est impliqué dans un accident lorsqu'est établie une relation entre la circulation de cette automobile et la chute du piéton accidenté ;

17que l'implication ne suppose donc pas nécessairement la preuve d'un choc entre le véhicule et la victime ;

18qu'en se bornant, pour écarter l'absence d'implication du véhicule de Maria B..., à relever l'absence de choc avec la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

19Attendu que Maria B..., poursuivie pour blessures involontaires sur la personne de Fernande Z... a été relaxée par le premier juge, mais déclarée tenue à réparation envers la victime sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le véhicule de la prévenue "ayant interféré dans la circulation" ;

20Attendu que pour infirmer le jugement sur ce point et débouter la partie civile de ses demandes, la juridiction du second degré, saisie par l'appel de la prévenue, après avoir relevé "les déclarations divergentes" des parties et l'absence de tout témoin lors des faits, énonce que "le procès-verbal des fonctionnaires de police ne permet pas d'établir que le piéton a été heurté par la voiture de Maria B... et que cette dernière a effectué une quelconque manoeuvre ayant pu entraîner la chute de Fernande Z..." ;

21que les juges en concluent, en l'absence de preuve rapportée du rôle perturbateur du véhicule de la prévenue dans la survenance de l'accident, que l'automobile n'est pas impliquée dans cet accident ;

22Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, les preuves contradictoirement débattues devant elle, a justifié sa décision ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, M. C..., Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

291

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.466
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-83.466, inédit

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