Cour d'assises : Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-85.288
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1995, 94-85.288, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Déposition
- Formalité édictée par l'article 331-1 du code de procédure pénale
- Visa de cet article au procès verbal des débats
- Constatation suffisante
- Code de procédure pénale, article 331-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.288
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-85.288, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Déposition ; Formalité édictée par l'article 331-1 du code de procédure pénale ; Visa de cet article au procès verbal des débats ; Constatation suffisante
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.288
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560524.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Formalité édictée par l'article 331-1 du code de procédure pénale - Visa de cet article au procès verbal des débats - Constatation suffisante.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- HUGUES Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 1er octobre 1994, qui, pour vols avec arme en état de récidive légale et association de malfaiteurs, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les témoins Daniel A..., Christian X... et Gérard Z... ont déposé en même temps après avoir été introduits ensemble dans l'auditoire ;
9"alors que les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre" ;
10Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que "Mme le président fait appeler et introduire les témoins A... Daniel, X... Christian, Z... Gérard dans l'auditoire. Ils prêtent le serment de "parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" aprés avoir satisfait aux autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale. Puis ils déposent oralement sans être interrompus ..." ;
11Attendu qu'il se déduit du visa de l'article 331 précité et à défaut d'indication contraire sur un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, que lesdits témoins ont été appelés et entendus séparément les uns des autres dans l'ordre établi par le président, comme le prescrit le premier alinéa de ce texte ;
12Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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