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(Sur le pourvoi du syndicat) ACTION CIVILE : Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-86.805

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 99-86.805, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le pourvoi du syndicat) ACTION CIVILE
  • Recevabilité
  • Syndicat
  • Intérêts collectifs de la profession
  • Syndicat des commerçants et entreprises commerciales d'un département
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code du travail, article L. 411-1
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Code du travail, article L. 411-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.805
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-86.805, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le pourvoi du syndicat) ACTION CIVILE ; Recevabilité ; Syndicat ; Intérêts collectifs de la profession ; Syndicat des commerçants et entreprises commerciales d'un département ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.805

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597673.

Titrage officiel

(Sur le pourvoi du syndicat) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat des commerçants et entreprises commerciales d'un département - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Najib,

6- LE SYNDICAT DES COMMERCANTS ET ENTREPRISES COMMERCIALES DU CHER, partie civile,

7contre l'arrêt n° 451 de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, a condamné le prévenu à trois amendes de 1 500 francs et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi de Najib X... :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

11II - Sur le pourvoi du syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher :

12Vu le mémoire personnel produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 411-1 du Code du travail ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher s'est constitué partie civile dans les poursuites engagées contre Najib X... sur le fondement des articles L 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, pour une infraction à la règle du repos dominical constatée dans un magasin à l'enseigne La Halle aux Chaussures ; qu'après avoir condamné le prévenu de ce chef, le tribunal de police a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

15Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'action civile, la cour d'appel énonce que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par le prévenu étaient recevables à agir à l'encontre de celui-ci ; qu'elle relève qu'en l'espèce, le syndicat constitué partie civile regroupe "des professionnels exerçant des activités dans les domaines les plus divers du commerce, de l'artisanat et des services" ; que les juges en déduisent qu'il ne peut "justifier de son intérêt à faire cesser un préjudice collectif causé à l'ensemble de ses adhérents par une pratique illicite venant rompre l'égalité entre commerçants d'un même secteur" ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que, malgré sa dénomination, le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, qui ne comprenait pas des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale au sens de l'article L. 411-2 du Code du travail, ne constituait pas un syndicat ou une association professionnelle au sens de ce texte et qu'en l'absence d'habilitation légale et faute de justifier d'une atteinte directement portée par l'infraction aux intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres, il n'était donc pas recevable à se constituer partie civile ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.805
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-86.805, inédit

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