Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-81.078
Mots-clés
- Code pénal, article R. 644-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-4
- Code de la sécurité intérieure, article R. 211-26-1
- Code de la santé publique, article L. 3136-1
- Code pénal, article 111-3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.078
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00736 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-81.078, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Metz, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une manifestation interdite sur la voie publique (numéro d’infraction NATINF 33227)
- Organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique (numéro d’infraction NATINF 29025)
- Refus de deferer a une requisition de l'autorite administrative en cas de menace sanitaire grave (numéro d’infraction NATINF 25443)
- Reiteration a plus de trois reprises dans un delai de 30 jours de la violation d'une interdiction ou obligation edictee en cas de menace sanitaire grave ou de lutte contre l'epidemie de covid-19 (numéro d’infraction NATINF 33482)
- Non respect d'une mesure de mise en quarantaine ordonnee en cas de menace sanitaire grave (numéro d’infraction NATINF 33471)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.078
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00736
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a8245abb0a8105e5518a22.
Textes cités
- Code pénal, article R. 644-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-4
- Code de la sécurité intérieure, article R. 211-26-1
- Code de la santé publique, article L. 3136-1
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article R. 644-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° N 21-81.078 F-D
2N° 00736
3RB5
414 JUIN 2022
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 JUIN 2022
13Mme [P] [N] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 2 février 2021, qui, pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique, l'a condamnée à 135 euros d'amende.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [P] [N] a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 23 mai 2020 à [Localité 1] pour « participation à une manifestation interdite sur la voie publique », au visa des articles R. 644-4 du code pénal, L. 211-4 et R. 211-26-1 du code de la sécurité intérieure.
203. Un avis de contravention lui a été adressé le 29 mai 2020.
214. Mme [N] a contesté cet avis devant le tribunal de police.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'arrêté du 22 mai 2020 et a condamné Mme [N] pour participation à un rassemblement interdit à une amende de 135 euros, alors :
26« 1°/ que la liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale ; que, son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés, tels que la liberté syndicale ; que, dès lors sa limitation doit être prévue par la loi ou le règlement, être nécessaire et proportionnée au but recherché de protection de l'ordre public, lequel comprend la sécurité sanitaire ; que, dans ses conclusions, la prévenue a contesté la légalité de l'arrêté du 20 mai 2020 fondant les poursuites portant sur la contravention de participation à une manifestation interdite incriminée par l'article R. 644-4 du code pénal ; qu'en estimant que l'arrêté préfectoral du 22 mai 2020, ayant interdit toute manifestation non déclarée était justifié dès lors qu'il se fondait sur l'article 7 du décret 2020-548, quand cet article qui prévoyait une interdiction générale de tout rassemblement de plus de dix personnes, en considération de l'état de l'épidémie de covid, était disproportionné par rapport à l'objectif de protection de la santé, le tribunal de police qui a appliqué à la prévenue la contravention prévue par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sanctionnant spécifiquement la méconnaissance de l'interdiction prévue par ce décret, a violé les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
272°/ qu'en estimant que l'arrêté préfectoral était justifié dès lors qu'il était fondé sur des considérations sanitaires, liées à l'épidémie de covid, conformément à l'article 7 du décret du 11 mai 2020 et qu'il prévoyait son application à toute manifestation non déclarée, sans interdire les manifestations déclarées, ce dont il résultait que cette mesure n'était pas fondée sur des considérations sanitaires, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
283°/ qu'en tout état de cause, en interdisant toute manifestation non déclarée, pendant deux jours, les 23 et 24 mai 2020, dans plusieurs communes, en considération d'événements intervenus plusieurs mois auparavant, faisant encourir une sanction pénale, l'arrêté préfectoral n'était ni nécessaire ni proportionné à l'objectif de maintien de l'ordre public ; que le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations portant sur les motifs de l'arrêté du 22 mai 2020, faisant état de troubles à l'ordre public intervenus plusieurs mois auparavant, a encore violé les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
29Réponse de la Cour
306. Pour déclarer la prévenue coupable de participation à une manifestation interdite, le juge indique que, quel que soit le sort de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2020, la manifestation, non déclarée, était prohibée.
317. Dès lors, le moyen, qui critique les motifs surabondants par lesquels le juge a écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, est inopérant.
32Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
33Vu l'article 111-3 du Code pénal :
348. Selon ce texte, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
359. Pour déclarer la prévenue coupable de participation à une manifestation interdite, le juge énonce que la manifestation à laquelle a participé la prévenue n'était pas déclarée et était donc prohibée.
3610. En prononçant ainsi, alors que ni l'article R. 644-1 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Metz, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale