Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-83.102
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.102
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00731 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-83.102, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.102
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00731
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a82459bb0a8105e5518a18.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 21-83.102 F-D
2N° 00731
3RB5
414 JUIN 2022
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 JUIN 2022
13Mme [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 8 avril 2021, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [Y], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mmes [G] [B], [R] [P], [Z] [E], épouse [U], et [S] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. À la suite du dépôt de plainte de cinq salariées mettant en cause leur supérieure hiérarchique, Mme [V] [Y], pour des faits de harcèlement moral les visant en raison de leur origine et de leur religion, le procureur de la République a fait entendre la personne mise en cause et le directeur des ressources humaines de la société, puis a saisi l'inspection du travail pour avis.
203. Celle-ci a émis son avis au vu des plaintes et de témoignages écrits recueillis par les plaignantes et a également effectué des constatations sur place.
214. En cet état, Mme [Y] a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel.
225. Devant cette juridiction, les parties civiles ont produit de nombreuses pièces, en particulier le témoignage de onze anciens collaborateurs de la société, et la prévenue a produit deux témoignages dont celui de sa supérieure hiérarchique.
236. Le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation et a statué sur les intérêts civils.
247. La prévenue, le ministère public et trois des parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
288. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure et a condamné la prévenue du chef de harcèlement moral et a confirmé les condamnations prononcées au bénéfice des parties civiles, alors :
29« 1°/ que l'avocat de la défense doit disposer du temps nécessaire à la préparation de la défense des intérêts de la personne poursuivie à tous les stades de la procédure ; qu'en l'espèce l'avocat de Mme [Y] sollicitait
30un renvoi en faisant valoir qu'il n'avait eu connaissance des nouvelles conclusions des parties civiles de soixante-deux pages et des huit nouvelles pièces communiquées qu'au jour de l'audience, circonstance ne le mettant pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de Mme [Y] eu égard à l'importance des nouveaux éléments communiqués ; qu'en refusant la demande de renvoi sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
312°/ qu'en se bornant à indiquer que « la Cour retenait l'affaire » sans énoncer aucun motif justifiant le rejet de la demande de renvoi, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
349. Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
3510. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
3611. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience de la cour d'appel du 17 février 2021, l'avocat de la prévenue a
37sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif qu'il avait reçu le matin même de la part de l'avocate des parties civiles des conclusions de soixante-deux pages ainsi que des nouvelles pièces.
3812. La cour d'appel a, après suspension d'audience, décidé de retenir l'affaire, sans que son arrêt ne mentionne les motifs par lesquels elle s'est déterminée.
3913. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à la demande de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4014. La cassation est dès lors encourue.
41PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens de cassation proposés, la Cour :
42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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