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Presse : Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Publicité
  • Définition
  • Courrier électronique
  • Diffamation concernant une personne autre que le destinataire
  • Caractère non confidentiel
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.537
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00727
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Publicité ; Définition ; Courrier électronique ; Diffamation concernant une personne autre que le destinataire ; Caractère non confidentiel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un courriel susceptible de contenir des propos diffamatoires à l'égard d'une personne a été adressé à des tiers, il convient d'apprécier, avant toute autre chose, si ledit courriel a été envoyé à ses destinataires dans des conditions exclusives de toute confidentialité. Ce n'est que si ce courriel a été adressé de manière non confidentielle qu'il convient alors de déterminer, pour apprécier si la diffamation présente ou non un caractère public, s'il a été envoyé à des destinataires liés ou non entre eux par une communauté d'intérêts

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] et M. [T] [I] devront payer à M. [Y] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.537

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00727

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a82457bb0a8105e5518a0a.

Titrage officiel

presse

diffamation

eléments constitutifs

elément matériel

publicité

définition

courrier électronique

diffamation concernant une personne autre que le destinataire

caractère non confidentiel

Sommaire officiel

Lorsqu'un courriel susceptible de contenir des propos diffamatoires à l'égard d'une personne a été adressé à des tiers, il convient d'apprécier, avant toute autre chose, si ledit courriel a été envoyé à ses destinataires dans des conditions exclusives de toute confidentialité. Ce n'est que si ce courriel a été adressé de manière non confidentielle qu'il convient alors de déterminer, pour apprécier si la diffamation présente ou non un caractère public, s'il a été envoyé à des destinataires liés ou non entre eux par une communauté d'intérêts

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 21-84.537 F-B

2N° 00727

3RB5

414 JUIN 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 JUIN 2022

13La société [1] ([2]) et M. [T] [I], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 3 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [G] du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1] et de M. [T] [I], les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. La société [2] et M. [T] [I], biologiste co-gérant de cette société et président de la société française d'informatique de laboratoire, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers des particuliers, à la suite d'un courriel les mettant en cause, adressé par M. [Y] [G] à neuf personnes concernées par les logiciels informatiques de laboratoire de biologie médicale, à savoir le directeur général d'une entreprise spécialisée dans l'informatique et la commercialisation de logiciels de gestion de laboratoire de biologie médicale et vice-président de la société française d'informatique de laboratoire, deux médecins biologistes, cinq pharmaciens biologistes et un médecin anatomopathologiste.

203. Les juges du premier degré ont relaxé M. [G] et débouté les parties civiles de leur demande.

214. Ces dernières ont relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [G] n'avait pas commis de faute civile, alors :

25« 1°/ que l'existence d'une communauté d'intérêts, exclusive de la commission du délit de diffamation publique, doit être appréciée concrètement au regard de l'existence d'objectifs communs poursuivis par l'ensemble des destinataires des propos en cause ; que la simple appartenance à la même profession ou à la même sphère d'activité économique ne caractérise pas, à elle seule, une telle communauté d'intérêts ; qu'en se bornant, pour exclure tout caractère public du courriel adressé par M. [G], à relever que les destinataires de ce courriel « exercent tous, à divers titres (…), une activité dans le domaine de la biologie médicale », en se fondant ainsi sur la seule profession de ces destinataires, sans se prononcer concrètement sur l'existence d'intérêts communs partagés par ces derniers de nature à justifier la confidentialité d'un message dénonçant des faits susceptibles de poursuites disciplinaires et pénales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

262°/ que l'existence d'une communauté d'intérêts entre les destinataires de propos de nature diffamatoire portant sur le président d'une personne morale ne saurait être déduite de la seule proximité entre ces destinataires et cette personne morale, faute pour ceux-ci d'entretenir tous un lien juridique avec celle-ci ; qu'en se bornant à relever que les propos incriminés visaient le président d'une association de professionnels du domaine de la santé et de l'informatique et que les destinataires qui exerçaient une activité professionnelle dans ce domaine « [étaient] donc tous concernés par l'objet de cette association et les propos litigieux [étaient] directement liés au fonctionnement de cette association puisqu'ils [étaient] relatifs à la probité et à la légitimé d'[T] [I] en qualité de président à la tête de cette association », pour en déduire que ces derniers étaient liés par une communauté d'intérêts, sans constater que ces destinataires étaient membres ou adhérents de cette association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

286. Pour écarter toute faute civile à la charge de M. [G], l'arrêt attaqué énonce que les destinataires du courriel en cause sont liés par une communauté d'intérêts dès lors qu'ils sont tous concernés par l'objet de la société française d'informatique de laboratoire, s'agissant de propos relatifs à la probité et à la légitimité de M. [I] en qualité de président de ladite association.

297. Les juges ajoutent que le courriel revêt le caractère d'une correspondance personnelle et privée et n'a perdu son caractère confidentiel que par le fait de l'un de ses destinataires.

308. Ils en déduisent qu'aucune faute civile ne peut être retenue à l'encontre de M. [G].

319. En se déterminant ainsi, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'expéditeur et les destinataires du courriel, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3210. En effet, lorsque le courriel a été adressé à des tiers par rapport à la personne visée, il convient d'apprécier, avant toute autre chose, si ledit courriel a été envoyé aux destinataires dans des conditions exclusives de toute confidentialité et ce n'est que si ce courriel a été adressé de manière non confidentielle qu'il convient alors de déterminer s'il a été envoyé à des destinataires liés par une communauté d'intérêts.

3311. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] et M. [T] [I] devront payer à M. [Y] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.537
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00727
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Publié au Bulletin
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Référence

Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537, publié au Bulletin

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