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Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-87.517

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-87.517
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00726
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-87.517, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de M. [N] [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CONSTATE la forclusion des demandes contenues dans le mémoire du 15 octobre 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-87.517

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00726

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a82458bb0a8105e5518a10.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 21-87.517 F-D

2N° 00726

3RB5

414 JUIN 2022

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 JUIN 2022

13M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation de mise en examen et d'actes de la procédure.

14Par ordonnance en date du 7 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Une information a été ouverte le 1er octobre 2018 à la suite d'une tentative de meurtre.

213. M. [N] [C] a été mis en examen du chef susvisé le 5 octobre 2020.

224. Par requête du 6 avril 2021, M. [C] a saisi, au visa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants.

23Examen du moyen

24Sur le moyen, pris en sa première branche

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête et les moyens de nullités soulevés et dit n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de M. [C], alors :

27« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen et l'avocat de la partie civile étaient présents à l'audience et que « les conseils présents à la barre ont eu la parole en dernier », de sorte qu'il est impossible de savoir, à la lecture de la décision, qui du conseil du mis en examen ou du conseil de la partie civile a été entendu en dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que l'avocat du mis en examen a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

296. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, étaient présents à l'audience et ont été entendus l'avocat de la personne mise en examen et celui de la partie civile, puis le représentant du ministère public, après quoi « les conseils présents à la barre ont eu la parole en dernier ».

307. Les notes d'audience, datées et signées du greffier et du président, qui ont été communiquées et viennent compléter ces mentions, font apparaître que l'avocate de la personne mise en examen a eu la parole en dernier.

318. Ces mentions mettent ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la défense a eu la parole en dernier.

329. Le moyen sera écarté.

33Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

34Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale :

3510. Selon ce texte, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; ce délai de forclusion s'applique, indistinctement, aux moyens de nullité présentés par requête ou par mémoire.

3611. M. [C] a déposé une requête en annulation de sa mise en examen, intervenue le 5 octobre 2020, pour défaut d'indices graves ou concordants, au visa des articles 80-1 et 170 du code de procédure pénale, enregistrée le 6 avril 2021.

3712. L'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, en vue de l'audience du 18 octobre 2021, a, par mémoire déposé le 15 octobre précédent, fait état de moyens de nullité d'actes établis antérieurement à son interrogatoire de première comparution.

3813. La chambre de l'instruction, observant que le 5 avril était un jour férié, en déduit, à bon droit, que la requête est recevable, avant d'examiner, non seulement les griefs qu'elle expose, pour les rejeter, mais aussi ceux contenus dans le mémoire susvisé, seuls repris au pourvoi.

3914. En se déterminant ainsi, alors que les moyens de nullité d'actes établis antérieurement à l'interrogatoire de première comparution de M. [C] étaient irrecevables, faute d'avoir été présentés avant l'expiration du délai de six mois susvisé, et dès lors que l'intéressé, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, a pu connaître, dès le moment de son interrogatoire de première comparution, les irrégularité qu'il a dénoncées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4015. La cassation est de ce fait encourue.

41Portée et conséquences de la cassation

4216. La cassation sera limitée aux dispositions répondant aux moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de M. [C].

4317. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de M. [N] [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

46CONSTATE la forclusion des demandes contenues dans le mémoire du 15 octobre 2021 ;

47DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
21-87.517
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00726
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-87.517, inédit

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