Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.460
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 450-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-84.460
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00737 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.460, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [1] devront payer au rapporteur général l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-84.460
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00737
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a8245abb0a8105e5518a24.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 450-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 21-84.460 F-D
2N° 00737
3RB5
414 JUIN 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 JUIN 2022
13Les sociétés [1] et [1] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2020, qui a prononcé sur leur requête en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [1] et [1], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. La société [1] est une société de droit belge, ayant notamment pour filiale la société [1] dont le siège social se trouve à [Localité 3] (ci-après, collectivement, « les sociétés [1] »). Ces sociétés exercent dans le domaine du conseil en technologies.
203. Par une décision du 18 juillet 2018, faisant suite à une demande de clémence présentée par une société du secteur, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les domaines de l'ingénierie, du conseil en technologies, et des services informatiques.
214. Le 24 octobre 2018, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a formé une requête afin d'être autorisé à faire procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce.
225. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les opérations de visite, notamment dans deux établissements des sociétés [1], l'un à Boulogne-Billancourt, l'autre à Mérignac, donnant commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux pour exercer le contrôle des opérations.
236. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 8 novembre 2018.
247. Le 16 novembre 2018, les sociétés [1] ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies.
25Examen des moyens
26Sur les premier et deuxième moyens
278. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le troisième moyen
29Enoncé du moyen
309. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de visites et saisies intervenues le 8 novembre 2018 dans les locaux des sociétés [1] et [1], à [Localité 2] et à [Localité 4] et a condamné les sociétés [1] à payer à l'Autorité de la concurrence une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les sociétés [1] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel que l'Autorité de la concurrence avait implicitement admis en produisant des attestations spécifiques sur ce point postérieures aux opérations que les enquêteurs étaient tenus de faire connaître aux personnes visitées les sanctions encourues en cas d'une absence de collaboration de leur part et qu'à l'instar de l'objet de l'enquête le procès-verbal relatif au déroulement des opérations devait mentionner l'accomplissement de cette formalité ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à une affirmation selon laquelle le recours contre les faits d'obstruction est extérieur au périmètre de la présente instance et que l'obligation de notifier les sanctions encourues à ce titre n'est pas exigée, le premier président n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi, privant ainsi sa décision de justification au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
3210. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visite et de saisie, selon lequel le procès-verbal des opérations devait mentionner que l'occupant des lieux avait été averti des sanctions encourues, l'ordonnance attaquée relève que le recours contre les faits d'obstruction est extérieur à l'instance en cours et qu'il n'existe pas d'obligation de notifier les sanctions encourues à ce titre.
3311. En répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, sans être tenu de suivre les sociétés demanderesses dans le détail d'une argumentation que ses constatations rendaient inopérantes, le premier président a justifié sa décision.
3412. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3513. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [1] devront payer au rapporteur général l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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