Securite sociale : Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-91.082
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1968, 67-91.082, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Rente
- Arrérages
- Arrérages échus
- Code civil, article 1382
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.082
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-91.082, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Rente ; Arrérages ; Arrérages échus
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le montant de la dépense qui constitue pour une caisse de sécurité sociale le versement d'une rente est nécessairement exprimé par le capital constitutif de cette rente ; mais ce capital ne couvre que la dépense résultant du service anticipé des arrérages en cours d'instance, par ladite caisse. Ces avances doivent être directement remboursées par le tiers responsable à l'organisme qui les a consenties (1). La caisse de sécurité sociale intervenant ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir ordonné que le remboursement partiel prélevé sur les dommages alloués, dès lors qu'elle conserve son droit de réclamer au tiers les arrérages qui n'auraient pas été compris dans ce remboursement partiel.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.082
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058972.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Arrérages échus
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des arrérages échus.
Sommaire officiel
Le montant de la dépense qui constitue pour une caisse de sécurité sociale le versement d'une rente est nécessairement exprimé par le capital constitutif de cette rente ; mais ce capital ne couvre que la dépense résultant du service anticipé des arrérages en cours d'instance, par ladite caisse. Ces avances doivent être directement remboursées par le tiers responsable à l'organisme qui les a consenties (1). La caisse de sécurité sociale intervenant ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir ordonné que le remboursement partiel prélevé sur les dommages alloués, dès lors qu'elle conserve son droit de réclamer au tiers les arrérages qui n'auraient pas été compris dans ce remboursement partiel.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 22 MARS 1967, LEQUEL ARRET N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES CONTRE BELPAIRE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE X... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS TENIR COMPTE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE, A RESTREINT LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE ALLOUEE A LA DAME X... AU 15 MAI 1966, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A STATUE EN 1967 ET S'EST ABSTENUE DE TOUTE CONDAMNATION AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DES RENTES ALLOUEES AUX MINEURS X...";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION AFFECTANT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL IMPUTE A BELPAIRE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE;
5ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE CRITIQUE FORMULEE AU MOYEN, QUE LA CAISSE DEMANDERESSE NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE L'ARRET AURAIT "LIMITE" LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS AU 15 MAI 1966, ALORS QUE LA COUR A STATUE LE 22 MARS 1967;
6QU'EN EFFET CETTE CREANCE DE LA CAISSE N'AURAIT PAS DU ETRE IMPUTEE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE ACCORDEE A VEUVE X..., MAIS AURAIT DU ETRE DIRECTEMENT REGLEE PAR LE TIERS RESPONSABLE;
7QU'AINSI LA CAISSE DEMANDERESSE CONSERVE SON ACTION CONTRE LE TIERS DE CE CHEF;
8ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE DEMANDERESSE, QUI N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT, A DEMANDE AUX JUGES DU SECOND DEGRE LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE;
9QUE LA COUR A FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS EN CONFIRMANT PUREMENT ET SIMPLEMENT SUR LE POINT LITIGIEUX L'INDEMNISATION DES MINEURS X...;
10QU'AINSI ELLE NE SAURAIT ELEVER DE GRIEF A CET EGARD;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE DANS CHACUNE DE SES BRANCHES;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET NICOLAS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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